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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 64

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Objet

Le régime juridique encadrant actuellement les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique est issu de la directive 2000/46/CE concernant l’accès à l’activité de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. Cette dernière, adoptée en réaction à l'émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés, avait pour ambition de mettre en place un marché de la monnaie électronique par la création d'établissements de monnaie électronique soumis à un régime prudentiel moins strict que celui qui s’applique aux établissements de crédit.     

L’évaluation effectuée en 2005 par la Commission a montré que certaines dispositions de cette dernière avaient nui à l’essor du marché de la monnaie électronique, d’où l’adoption de la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, qui remplace la directive 2000/46. La directive devait être transposée avant fin avril 2011.

La transposition de cette directive en droit français va modifier en profondeur les règles qui prévalent actuellement en France en matière de monnaie électronique, en soustrayant l’émission de monnaie électronique du monopole bancaire. La directive sur la monnaie électronique délimite, au sein des opérations de banque, un sous-ensemble dénommé « l’émission de monnaie électronique » qui pourra toujours être fourni par les établissements de crédit mais qui pourra également être accompli par les « établissements de monnaie électronique », catégorie d’acteur désormais à part entière. En effet, aujourd’hui, les établissements de monnaie électronique sont un sous-ensemble des établissements de crédit.       

Pour l’essentiel, l’émission de monnaie électronique consistera en la création d’unités de monnaie électronique directement et immédiatement utilisable en contrepartie de la collecte de fonds. Cette émission s’exprimera par un stockage de la monnaie électronique soit sur un instrument de paiement prépayé (cartes prépayées ou porte-monnaie électronique) soit sur un serveur (« monnaie de réseau » ou « cyber-argent »). Elle se matérialisera par la création, tout d’abord, d’une créance du détenteur de monnaie électronique sur l’émetteur de monnaie électronique, ensuite, d’une créance du commerçant « accepteur » de monnaie électronique sur l’émetteur de monnaie électronique (après utilisation de la monnaie électronique par son détenteur) et enfin, d’une dette de l’émetteur de monnaie électronique de rembourser les unités de monnaie électronique émises soit au bénéfice du détenteur, s’il est toujours en possession des unités de monnaie électronique, soit au bénéfice du commerçant « accepteur ».

La transposition de la directive monnaie électronique, en simplifiant et en clarifiant le cadre prudentiel applicable aux établissements de monnaie électronique, permettra d’accompagner et d’encourager l’essor de ce type d’activité, qui se développe rapidement, en lien notamment avec la montée en puissance du commerce électronique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).