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Direction de la séance

Proposition de loi

Refonte carte intercommunale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 11 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. - Le IV de l'article L. 5211-41-3 du même code est abrogé.

III. - L'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l'une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l'organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au sixième alinéa du IV bis de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°     du       portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité.

« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l'organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.

En effet, si l’article 4 de la présente proposition de loi semble similaire, il diffère pourtant sur certains points, notamment :

- Seuls les EPCI à fiscalité propre sont concernés et non les syndicats ;

- Le cas des EPCI créés ex nihilo après la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 est traité différemment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.