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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 389 , 390 , 398)

N° 10

22 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECERF


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les offres de vente à distance imprimées au jour de la promulgation de la loi, lesdites dispositions ne s'appliquent qu'à compter de la fin de la date de validité des catalogues imprimés et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du taux normal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie par la loi de finances rectificative pour 2012.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un report de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux de TVA normal de 19,6 % à 21,2% pour les commandes effectuées par voie écrite à partir des catalogues de vente à distance.

En effet, les catalogues sont élaborés et imprimés très en amont de leur distribution auprès des consommateurs. Ils ont une durée de validité minimale de neuf mois et, de ce fait, ne sont plus modifiables au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Les entreprises de vente par correspondance se trouvent donc aujourd'hui dans l'impossibilité matérielle et légale de répercuter la hausse de la TVA pour les catalogues en cours de validité, diffusés avant l'entrée en vigueur de l'augmentation de la TVA.

S'agissant des catalogues déjà imprimés, la prise en compte immédiate du nouveau taux de TVA conduirait à détruire des centaines de milliers de catalogues, pour en réimprimer de nouveaux. Cette situation aurait des conséquences financières désastreuses pour les entreprises concernées. Elle entraînerait en outre un gâchis sur le plan écologique, tout à fait contraire aux objectifs environnementaux poursuivis par les autorités françaises et européennes.

Par conséquent, il convient de prévoir un report de l'entrée en vigueur pour prendre en compte la spécificité des commandes effectuées par voie écrite auprès des entreprises de vente à distance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).