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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 389 , 390 , 398)

N° 2

21 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2012 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« a. au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b. dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies. »

II. - Les charges engagées en 2010 ou en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées au a ou au b du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2010 ou 2011.

III. - Les I et II s’appliquent à compter de 2012 pour le calcul la cotisation sur la valeur ajoutée due au titre de ces années.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n’obtiennent la qualité d’œuvre cinématographique qu’à la date de délivrance de leur visa d’exploitation, qui n’intervient qu’une fois la production de l’œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d’engagement des premières dépenses afférentes à l’œuvre.

Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d’obtention de ce visa d’exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l’entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces œuvres sont, elles, comptabilisées sur l’exercice de leur engagement.

Il est, en conséquence, fréquent d’observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive puisque uniquement composée des recettes de financements, durant l’exercice fiscal d’obtention du visa d’exploitation.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la CVAE de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.

Le report de ces charges sur une période maximale de deux ans permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.

La mesure s’appliquerait à partir de la CVAE due au titre de 2012, et seraient concernées les charges engagées à partir du 1er janvier 2010, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà prises en compte pour la CVAE due au titre de 2010 ou de 2011.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).