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Proposition de loi

Protection de l'identité

(2ème lecture)

(n° 40 , 39 )

N° 1

26 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 TER


Première phrase

Supprimer les mots :

et les opérateurs économiques

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les opérateurs économiques ne doivent pas être habilités à consulter le fichier créé à l'article 5 contenant des données biométriques.






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Protection de l'identité

(2ème lecture)

(n° 40 , 39 )

N° 2

26 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un fichier supplémentaire contenant des données biométriques, pouvant conduire à terme au fichage généralisé de tous nos concitoyens grâce à des données biométriques.






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Protection de l'identité

(2ème lecture)

(n° 40 , 39 )

N° 3 rect.

2 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes Michèle ANDRÉ, KLÈS

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 5


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les empreintes digitales sont conservées pendant une durée maximum de six mois à compter de leur recueil.

Objet

Dans sa délibération du 11 décembre 2007, la  Commission nationale de l’informatique et des libertés a considéré que « le traitement, sous une forme automatisée et centralisée de données telles que les empreintes digitales ne peut être admis que dans la mesure où des exigences de sécurité ou d’ordre public le justifient ». C’est la raison pour laquelle la CNIL privilégie le stockage des données sur un support individualisé, la carte nationale d’identité ou le passeport eux-mêmes, et non sur une base de données centralisées. De même, au plan européen, le groupe des commissaires en charge de la protection des données (« groupe de l’article 29 ») a rendu un avis très circonstancié, le 11 août 2004, sur les questions que soulève, au regard des principes de protection des données, la création d’une base centralisée de données biométriques. En effet, s’il admet l’insertion de la photo et des empreintes digitales dans la puce sans contact du support papier restant en possession du titulaire, en revanche, le groupe a exprimé de sérieuses réserves sur la conservation des données biométriques, telles que les empreintes digitales, dans des bases de données (au-delà de la période nécessaire aux contrôles légaux pour la délivrance des documents, à leur production et à leur remise aux demandeurs). Enfin, l’arrêt « S. et Marper c. Royaume-Uni » du 4 décembre 2008 de la Cour européenne des droits de l’Homme (requêtes n°30562-04 et n°30566-04) précise que « la conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes non condamnées s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ».






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Protection de l'identité

(2ème lecture)

(n° 40 , 39 )

N° 4

27 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’identification du demandeur ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.

Objet

Le recours à une base unique, nationale et biométrique de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports est l’outil indispensable à la meilleure sécurisation de ces titres. Cela signifie non seulement que l’Etat français doit protéger les titres qu’il délivre, mais qu’il doit aussi certifier que l’identité de la personne qui présente un titre n’a pas été volée. C’est pourquoi ce traitement inclut dans ses finalités non seulement la délivrance des CNI et des passeports, mais aussi la lutte contre l’usurpation d’identité, notamment dans son volet de prévention.

Cette base administrative a donc pour objet la sécurisation de la délivrance des titres qui certifient l’identité de leur titulaire, en s’assurant que le demandeur du titre est le véritable détenteur de cet état civil. Il s’agit donc de contribuer à la protection de l’identité des détenteurs de ces titres.

En l’absence de liens entre les données biométriques et les données d’état civil il n’est pas possible d’établir l’identité « biométrique » d’une personne dans la base. Cela ne permet donc pas de vérifier que les mêmes données biométriques n’ont pas été utilisées sous plusieurs états civils différents. Contrairement aux objectifs recherchés de sécurité dans la délivrance des titres et de protection de l’identité des Français, une même personne pourrait ainsi se voir délivrer plusieurs titres sous des identités différentes. C’est l’une des faiblesses du « lien faible ».

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que ce lien « fort » soit établi entre l’état civil d’un demandeur de titre et ses empreintes digitales, sans juger cependant nécessaire d’avoir recours à la reconnaissance faciale. Seule cette relation permettra ensuite de confronter l’identité d’une personne à toutes celles enregistrées dans la base. Cette identification (dite contrôle « 1/N ») permettra de confirmer qu’il s’agit ou non de la même personne ; en outre elle permettra non seulement de prévenir les délivrances indues de titres et donc de prévenir les très lourdes conséquences d’une usurpation d’identité pour les victimes, mais aussi de connaître l’autre ou les autres états civils concernés. La capacité de distinguer avec la célérité nécessaire la victime de l’usurpateur ou de déterminer qu’une identité factice a été utilisée en sera accrue.

Si la mise en œuvre de ce traitement est au fondement même de la délivrance de titres biométriques, il doit apporter toutes les garanties nécessaires quant à la protection des libertés individuelles. Ce traitement présentera ainsi toutes les garanties et sera soumis à tous les contrôles prévus par la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », qui seront davantage détaillés par voie réglementaire : les droits d’information, d’accès et de rectification dont bénéficient les personnes ayant demandé une carte nationale d’identité ou un passeport ; la durée de conservation de ces données ; les personnes pouvant accéder ou consulter ces données dans l’exercice de leurs missions ; le contrôle que la CNIL peut conduire.

Ces précisions garantissent un dispositif équilibré entre la nécessité de protéger la vie privée des personnes et les obligations de l’Etat quant à la fiabilité des titres qu’il délivre et la protection de l’identité des Français qui les détiennent. Ce dispositif de délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports permet d’identifier le demandeur de titres et ainsi de limiter très significativement les possibilités de vol d’identité.

Dans le dispositif proposé pour l’instant par le texte, la France se priverait, alors que les moyens techniques sont prêts et que la majorité des Français est favorable à cette évolution, d’un outil important qui contribuerait à la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité et donc à la protection des Français.

Pour l’ensemble de ces raisons le Gouvernement souhaite que soit adopté cet amendement qui préconise le retour au dispositif initialement proposé par les auteurs de la proposition de loi.