Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 1

21 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, après les mots : « Les associations, régulièrement déclarées », sont insérés les mots : « qui n’ont pas de lien direct ou indirect avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de l’association ».

Objet

L’article 5 de ce projet de loi prévoit dans son septième alinéa, que des représentants d’associations agrées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique soient autorisées à siéger au sein du conseil d’administration de l’agence. Si cette disposition semble aller dans le bon sens, dans la mesure où les usagers du système de santé sont les premiers concernés par la délivrance des autorisations de mise sur le marché, il convient de s’assurer que ces dernières sont totalement indépendantes des laboratoires et n’aient pas de liens avec eux. En effet, il serait regrettable que ces associations soient les seules à siéger au sein du CA de l’agence en bénéficiant d’un financement par l’industrie pharmaceutique.

Cette question de l’indépendance financière des associations d’usagers n’est pas nouvelle. En 2007, l’IGAS remettait au Gouvernement un rapport dans lequel on pouvait lire : « L’industrie pharmaceutique intervient également dans le financement d’associations de malades, au point, parfois, de les créer de toutes pièces. Certaines associations soutenues se voient positionner comme interlocutrices privilégiées par les institutions internationales, notamment par la Commission européenne ».

Cet amendement, qui reprend à son compte la conclusion du rapport de l’IGAS : « "Il paraît nécessaire d’inscrire dans la loi une disposition indiquant clairement l’interdiction, pour une entreprise pharmaceutique, de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe ou indirecte d’information, de formation ou d’éducation à destination du public relative à un médicament prescrit » constitue également la transposition législative de la soixante-troisième recommandation du rapport sénatorial « la réforme du système du médicament, enfin », adopté à l’unanimité des membres de la mission commune d’information. Les auteurs de cet amendement partagent les analyses de la mission et ses propositions, lorsqu’elle conclut: « C’est la raison pour laquelle, pour éviter toute confusion, il est proposé notamment de mieux garantir l’indépendance des associations de patients, à travers : une interdiction de financement ou de toute aide par l’industrie du médicament ou du matériel médical ».