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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 10

21 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « sous forme exclusivement manuscrite ».

Objet

Bien que les auteurs de cet amendement considèrent que les prix des médicaments génériques demeurent trop importants en France, ils considèrent qu’il est nécéssaire de développer leur vente. Or tous les experts constatent que la vente de générique est considérablement ralentie. Parmi les principales raisons avancées pour expliquer ce phénomène on note l’utilisation plus fréquente de la mention « non substituable » apposée par les prescripteurs bloquant ainsi la possibilité de substituer.

D’après une enquête l’USPO menée en août 2010 auprès de 3800 pharmaciens, 85 % des pharmaciens interrogés ont déclaré être confrontés à une augmentation de la mention NS. Selon l’USPO, les médecins utiliseraient des tampons à encre « ne pas substituer » et les libellés « non substituables » sont apposés sur chaque ligne d’ordonnance et écrits à la machine, ce qui n’est pas conforme à l’article R. 5125-54 du code de la santé publique.

Il convient donc de préciser que cette faculté doit être réservée aux seuls cas où il en va de l’intérêt des patients et que par conséquent, cette motion doit impérativement faire l’objet d’un manuscrit.