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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 34 rect.

26 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. COLLIN, ALFONSI, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 17


Alinéas 7 et 8

Compléter ces alinéas par les mots :

et qui n’est pas signalé dans le résumé des caractéristiques du médicament ou du produit

Objet

L’article 17 impose aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens de déclarer tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou produit dont ils ont connaissance. Cet amendement vise à limiter cette obligation aux effets indésirables qui ne sont pas signalés dans le résumé des caractéristiques du médicament ou du produit. En effet, certains effets comme par exemple les effets sédatifs d’un anti-histaminique, sont classiques et connus ; ils ne doivent pas en conséquence faire l’objet d’une déclaration automatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.