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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 57

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LORRAIN, Mme JOUANNO, M. MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. CARDOUX, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

publiques les conventions

par les mots :

publique l’existence des conventions

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; 

III. – Alinéa 11

Après les mots :

Les entreprises éditrices de presse 

insérer les mots :

spécialisées s’adressant principalement aux professionnels de santé

IV. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

ou rémunérations

V. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les modalités de publication et d’actualisation de ces informations. »

VII. – Alinéa 18

Après le mot :

professions

insérer les mots :

ainsi que les associations les représentant

VIII. – Alinéa 19

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas non plus aux avantages prévus par conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions médicales et des entreprises dès lors que ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme. » ;

IX. – Alinéa 22

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions médicales, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci participent, lorsque cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif scientifique principal de la manifestation. »

Objet

Cet amendement vise à restaurer un « SunshineAct à la française » efficient, de manière à favoriser une transparence maximale des liens d’intérêts entre l’industrie pharmaceutique et les parties prenantes intervenant dans le champ de la santé, mettant ainsi fin à la suspicion de collusion entre ces différents acteurs.

Cet article étend égalementtout le dispositif issu de la loi dite « anti-cadeaux » de 1993 applicables aux membres des professions médicales, aux étudiants, de sorte qu’aucun des acteurs susceptibles d’avoir des liens avec l’industrie pharmaceutique, ne soit exclu du champ d’application de la mesure introduite par notre texte.

L’objectif étant ici, non pas de légitimer une pratique, d’ores-et-déjà existante par ailleurs, mais de l’encadrer juridiquement.