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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 62

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LORRAIN, Mme JOUANNO, M. MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. CARDOUX, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de l’article 30ter selon lequel un rapport du gouvernement est remis au Parlement sur l’évolution de la profession de visiteur médical compte tenu de l’arrêt de la délivrance d’autorisation d’exercice et de la mise en place d’un corps public rattaché auprès de la Haute Autorité de santé.

Or, la profession de visiteur médical n’est pas une profession de santé et elle n’est pas non plus une profession réglementée au sens du code de la santé publique.

En outre, la constitution d’un corps public placée auprès de la HAS n’est pas l’option retenue par le projet de loi en matière d’information des professionnels de santé. En effet, le présent texte prévoit la mise en place d’une expérimentation relative à la visite médicale “collective” dans les établissements de santé . Il conviendra donc d’en tirer les conséquences avant d’envisager d’autres options. C’est l’objet du rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement avant le 1er janvier 2013 et qui est prévu à l’article 19 du présent projet de loi.

Pour toutes ces raisons, l’article 30 ter doit être supprimé.