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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 95

25 octobre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. de M. GILLES

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 19


Amendement n° 20, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des dispositifs médicaux visés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique,

Objet

Cet amendement a pour objet de poser quelques limites au principe de visite collective, que ce sous-amendement souhaite préciser.

Le présent sous-emendement souhaite ainsi inclure dans les exceptions envisagées par les auteurs de l'amendement, les dispositifs médicaux visés à l'art. L. 5211-1 du code de la santé publique. Cela touche, il est vrai, une gamme extrèmement variée de dispositifs médicaux, mais il n'existe pas de définition légale ou réglementaire plus précise. Sont notamment concernés des appareils médicaux de types scanners ou IRM. Il va sans dire que la visite ou la prospection collective est inenvisageable pour ces dispositifs médicaux de très haute technologie, car le lien particulier qui unit le praticien à ses fournisseurs dépasse largement le strict cadre commercial, en ce qu'il fonde non seulement une relation d'information, mais aussi de formation. Les visites contribuent concrètement à délivrer un service après-vente, et notamment de maintenance des ces appareils, qui en matière de radioprotection est nécessaire à la sécurité des patients. En réalité, d'ailleurs, lorsqu'il utilise ces dispositifs médicaux, le praticien n'intervient pas en tant que prescripteur vis-à-vis de ses patients. C'est ainsi qu'il convient d'exclure aussi les dispositifs médicaux du champ d'application du présent projet de loi.