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Proposition de loi

Délai de prescription des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 61 , 249 )

N° 1

13 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

On peut aisément comprendre la détresse des victimes qui, parvenues  à dénoncer les faits,  voient la justice dans l’impossibilité de poursuivre leur agresseur parce que les faits sont prescrits.

Pour autant, allonger la durée de la prescription des agressions sexuelles autres que le viol aurait pour conséquence de remettre en cause les règles la régissant et d’en modifier l’architecture.

Augmenter la durée de la prescription conduirait également à l’impossibilité pour ces victimes d’agression sexuelle d’apporter la preuve de celle-ci, plusieurs années après les faits, et ce alors que,  le plus souvent, il n’y a pas de témoin. Il est avéré qu’un acquittement en raison de l’absence de preuves a des effets  plus perturbants pour la victime que ceux résultant d’un acquittement pour prescription des faits  incriminés.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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Délai de prescription des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 61 , 249 )

N° 4

16 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le délai de prescription de l'action publique du délit défini à l'article 222-28 du code pénal est de dix ans. »

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de trois ans à dix ans, le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles aggravées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Délai de prescription des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 61 , 249 )

N° 3

16 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après la référence :

222-31

insérer les mots :

du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Délai de prescription des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 61 , 249 )

N° 2

16 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, y compris lorsque les faits signalés n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites ou à une condamnation prononcée par une juridiction pénale. »

Objet

L’exposé des motifs de la proposition de loi fait à juste titre état de la faible proportion des dépôts de plainte: moins d’une plainte sur dix agressions. Les victimes éprouvent de réelles difficultés psychologiques à dénoncer les faits. A cet égard, la procédure de signalement constitue un élément essentiel de la lutte contre les maltraitances sexuelles.

Afin de permettre aux personnes concernées par l’article 226-14 du code pénal d’effectuer leur signalement sereinement, il est proposé de modifier la rédaction de cet article, pour y inclure le cas où les faits dénoncés n’ont finalement pas donné lieu à des poursuites ou condamnations.