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Direction de la séance

Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 620 , 619 , 613)

N° 65 rect.

11 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;

Objet

L’alinéa 8 de l’article 1er prévoit que la particulière vulnérabilité de la victime, résultant de caractéristiques physiques ou psychiques de cette dernière (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou mentale et état de grossesse) constitue une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel, comme c’est déjà le cas pour de nombreuses autres infractions telles que le meurtre, les violences, le viol ou les agressions sexuelles.

Cet amendement propose d’envisager aussi l’hypothèse de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale. Cette vulnérabilité présente en effet un sens particulier en matière de harcèlement sexuel, souvent commis par des personnes qui abusent de la situation précaire de la victime (celle-ci pouvant par exemple être une femme en instance de divorce, élevant seule plusieurs enfants et qui risque de se trouver au chômage si elle refuse de céder à un chantage sexuel).

La notion de vulnérabilité économique ou sociale est déjà connue de notre droit pénal : les délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal exigent en effet, comme élément constitutif de l’infraction, la « vulnérabilité ou l'état de dépendance » de la victime, notions qui sont comprises et appliquées par la jurisprudence dans leur dimension économique et sociale (par exemple crim. 11 décembre 2001, 23 avril 2003 et 15 juin 2010).

La vulnérabilité économique et sociale n’est toutefois pas de même nature que la vulnérabilité physique ou psychique prévue par l’alinéa 8, et elle n’a pas vocation à constituer une circonstance aggravante pour des infractions autres que celles qui, comme le harcèlement sexuel, portent atteinte à la dignité de la victime.

C’est pourquoi il est proposé d’en faire, dans un alinéa spécifique, une circonstance aggravante distincte de la vulnérabilité physique ou psychique, avec une rédaction directement inspirée de celles des articles 225-13 et 225-14.

Il peut être observé que les critères économiques et sociaux ne sont pas plus subjectifs que ceux existant actuellement, puisque c’est déjà au juge d’apprécier de façon souveraine et au regard des éléments spécifiques de l’espèce si la circonstance de vulnérabilité est ou non constituée, au regard de l’âge de la personne (la loi ne précisant pas à partir de quel âge la personne est particulièrement vulnérable, car cela dépend des individus), de sa maladie ou son infirmité (la loi ne précisant pas la nature de la maladie ou de l’infirmité, toute maladie ou infirmité ne constituant pas une cause de particulière vulnérabilité), de sa déficience physique ou mentale (dont le juge doit apprécier l’importance) ou de son état de grossesse (dont le juge doit apprécier s’il rend ou non la personne particulièrement vulnérable, ce qui n’est évidemment pas le cas de toutes les femmes enceintes).