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Direction de la séance

Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 620 , 619 , 613)

N° 67

12 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. bis de Mme BENBASSA

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 14 rectifié bis

1° Avant-dernier alinéa

Remplacer le mot :

après

par le mot :

avant

et remplacer les mots :

de leur identité sexuelle

par les mots :

ou identité

2° Dernier alinéa

Remplacer le mot :

après

par le mot :

avant

et remplacer les mots :

de l'identité sexuelle

par les mots :

ou identité

Objet

Les amendements 14 rect bis, 40 rect et 48 rect bis, qui sont identiques, ajoutent le critère de « l’identité sexuelle » dans l’article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations, afin de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées.

Depuis la loi du 16 novembre 2001, l’article 225-1 du code pénal réprime les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle » de la victime. Lors des débats parlementaires concernant le vote de cette loi, la notion « d’orientation sexuelle » avait été présentée comme destinée à permettre la répression des discriminations homophobes.

Le ministère de la justice considère toutefois que cette notion englobe également l’hypothèse de la transsexualité, comme cela a été indiqué dans une réponse à une question écrite le 6 juillet 2010. Du reste, le 3 décembre 2009, à la suite d’une agression commise sur une personne transsexuelle, la cour d’appel de Douai a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de « l’orientation sexuelle » de la victime.

Cependant, afin que notre droit pénal soit plus explicite, et que les discriminations commises contre des personnes transsexuelles ou transgenre soient expressément sanctionnées, il apparaît effectivement nécessaire de modifier l’article 225-1 du code pénal.

Toutefois, plutôt que d’ajouter les mots « identité sexuelle » après ceux « d’orientation sexuelle », ce qui donne l’impression que l’on ajoute à la loi et non pas que l’on consacre le droit existant, il paraît préférable d’utiliser les termes « d’orientation ou identité sexuelle ».

Tel est l’objet du présent sous-amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).