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Direction de la séance

Proposition de loi

Mandats des délégués des EPCI

(1ère lecture)

(n° 68 , 67 )

N° 17 rect.

2 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une procédure de fusion, de transformation ou de transformation-extension par application des articles L. 5211-41-3 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions de l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la présente loi.

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement évite que la perspective d’une recomposition de l’assemblée communautaire et du bureau, deux ans avant l’échéance du mandat des délégués intercommunaux, ralentisse les procédures de rationalisation, notamment celles de fusion ou de transformation-extension de communautés en cours.

C’est pourquoi il apparaît indispensable de différer l’application des nouvelles règles de composition du conseil communautaire et du bureau à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne pas déstabiliser les équipes mises en place.

En outre, le principe de continuité prévu à l’article L.5111-3 et qui prévaut lors d’une procédure fusion ou d’une transformation-extension s’oppose à ce que lui soient appliquées les règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale. Ainsi, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se  transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.