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Direction de la séance

Proposition de loi

Mandats des délégués des EPCI

(1ère lecture)

(n° 68 , 67 )

N° 28

31 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. SAUGEY, GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte est définie par voie réglementaire. » ;

2° Le II de l'article L. 2123-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local. 

Cet amendement reprend l'article 9 du projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. 

Il propose de modifier l'indemnisation des maires et des adjoints sur deux points :

1° pour prévoir que le critère de population à retenir pour appliquer le statut de l'élu n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire ;

2° pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints. 

Lorsque le nombre maximal ne sera pas atteint, il sera possible de répartir le surplus entre les adjoints et des conseillers municipaux délégués, pour permettre la prise en compte des différentes fonctions exercées au sein du conseil municipal. 

Rappelons que les indemnités de fonction des élus municipaux sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population de la commune. 

Aujourd'hui, l'article L. 2123-23 prévoit que la population à prendre en compte est la population totale résultant du dernier recensement.

La loi du 27 février 2002 a modifié les modalités de recensement de la population. Jusqu'alors exhaustif, il est désormais effectué par des évaluations annuelles.

Jusqu'à l'intervention du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des élus. Il appartenait en effet au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération fixant les indemnités de fonction des élus en fonction de la nouvelle strate de population de la commune. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer, pour la durée du mandat, les droits dont bénéficient les élus dans l'exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité, prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. 

Il s’agit donc de prendre en compte la nature réglementaire du mode de calcul de l'effectif démographique déterminant le régime indemnitaire des élus et renvoie en conséquence au décret.