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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 143 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS, Jean BOYER, DUBOIS, AMOUDRY, DÉTRAIGNE et ROCHE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 79 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Concoure également la part de l’indemnité représentative de frais de mandat qui n’a pas été utilisée conformément aux dispositions de l’article 81. » ;

2° L'article 81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « à leur objet », sont insérés les mots : « après établissement d'une comptabilité fidèle et sincère » ;

b) Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « sauf pour l'indemnité représentative de frais de mandat ».

 II. - Le premier alinéa de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La contribution est également assise sur l’indemnité représentative de frais de mandat à l’exclusion des frais de remboursements réels dument justifiés par établissement d’une comptabilité fidèle et sincère fraction mentionnée au second alinéa du I de l’article 81 du code général des impôts couverts par cette même indemnité. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par les mots :

« et l’indemnité représentative de frais de mandat à l’exclusion des frais de remboursements réels dument justifiés par établissement d’une comptabilité fidèle et sincère de la fraction mentionnée au second alinéa de l’article 81 du code général des impôts couverts par cette même indemnité. »

Objet

L'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir l'ensemble des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par les assemblées parlementaires et la partie de la rémunération des collaborateurs qui excédent le crédit alloué spécifiquement à cet effet.

Aussi, la part de cette indemnité représentative de frais de mandat non utilisée à des fins professionnels doit être considérée, du point de vue fiscal, comme un revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS. C’est l’objet du présent amendement.

De plus, les frais de remboursements réels devront désormais être établis par la tenue d’une comptabilité fidèle et sincère de l’emploi des deniers publics. Il s’agit là d’un impératif de transparence et de moralisation de la vie publique.