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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 214 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 29


Après l'alinéa 3

Insérer un 2° bis ainsi rédigé :

bis Le premier alinéa de l’article L. 252-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’aide médicale de l’État peut être déposée auprès :

« 1° D’un organisme d’assurance maladie ;

« 2° D’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;

« 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

« 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.

« L’organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les centres communaux d’action sociale (CCAS), les services sanitaires et sociaux du département de résidence ou les associations à but non lucratif agréées d’être dépositaires des demandes d’AME. Cette possibilité a été supprimée par la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité de juin 2011 alors même que la possibilité de déposer une demande d’admission auprès de différents types de structures (l’instruction proprement dite de la demande et l’attribution du droit restant bien évidemment réservé aux caisses, par délégation du représentant de l’État) apparaît comme une condition décisive pour assurer un accès rapide et effectif au droit.