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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 232 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués aux caisses départementales ou interdépartementales visées au troisième alinéa de l'article 223 A et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception au deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue audit article est payée spontanément lors du versement d’acompte d’impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

Objet

Le présent amendement vise à régler conjointement deux problèmes d’application de la nouvelle contribution sur les revenus distribués.

Il s’agit tout d’abord de prendre en compte, pour la neutralisation des distributions intra-groupe, la situation spécifique des groupes bancaires mutualistes. En effet, le texte actuel prévoit que la contribution ne s’applique pas « aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » du CGI. Or, les groupes mutualistes sont organisés en « pyramide inversée », c’est-à-dire que ce sont les caisses du réseau local qui détiennent l’organe central, et non l’inverse. Ainsi, ils ne rentrent pas dans un schéma classique d’intégration fiscale au sens de l’article 223 A, où la filiale doit être détenue à 95 % au moins par la société mère.

Certes, le 3e alinéa de l’article 223 A reconnaît leur spécificité et leur permet de se constituer en groupe fiscal intégré. Cependant, pour des raisons liées à leur organisation spécifique ou à leur statut, certains des affiliés aux organes centraux ne peuvent pas être intégrés au groupe fiscal intégré : soit parce que l’affilié n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, soit parce que l’affilié est détenu par plusieurs sociétés du groupe, sans qu’une seule prise isolément ne soit la société mère détenant 95 % au moins de la filiale.

Aussi convient-il de prévoir expressément que les distributions entre sociétés d’un même groupe bancaire mutualiste, quel que soit le statut des affiliés, ne sont pas assujetties à la contribution additionnelle. Cette modification met en cohérence la situation des groupes mutualistes avec l’actuelle neutralisation des distributions intragroupe.

 

Par ailleurs, cet amendement apporte une modification dans le sens d'une simplification de la gestion des entreprise. En effet, le présent article prévoit que la contribution devra être versée « au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution ».

Or, une entreprise peut décider de distribuer des dividendes plusieurs fois par an, occasionnant, de fait, plusieurs versements de ladite contribution, qui n’interviendront pas nécessairement au moment des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet de simplifier la gestion administrative des entreprises en rapprochant les modalités de versement de la contribution additionnelle de l’échéancier prévu pour les acomptes d’IS, soit quatre fois par an : le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre.

La contribution additionnelle serait ainsi payée lors du versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés qui suit la mise en paiement des distributions, sauf si cette dernière a eu lieu dans les quinze premiers jours du mois du versement d’un acompte. Dans ce dernier cas, la contribution additionnelle serait payée lors du versement de l’acompte suivant. Par exemple, une distribution mise en paiement le 2 septembre donnerait lieu au paiement de la contribution additionnelle avec l’acompte d’IS du 15 décembre. Cette modalité permet aux sociétés de ne pas avoir à acquitter la contribution additionnelle seulement quelques jours après la mise en paiement des dividendes.

A titre transitoire, afin de faciliter la mise en place du dispositif, les distributions qui seraient mises en paiement avant le 1er septembre 2012 seraient payables au 15 décembre 2012