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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 41

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale applique les dispositions de l’article 1609 nonies C à l’issue d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, la base minimum applicable la première année suivant le changement de régime fiscal ou la fusion est égale au montant de la base applicable sur le territoire de chacune des communes au cours de l’année du changement de régime fiscal ou de la fusion.

« À défaut de délibération de l’organe délibérant avant le 31 décembre de l’année suivant l'arrêté de fusion ou, en cas de changement de régime fiscal, le montant de la base minimum de la deuxième année est égal à la moyenne des bases minimales fixées par les conseils municipaux pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables. Pour l’application de cette disposition, les montants de base minimum sont pondérés par le nombre de locaux constatés sur l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal l’année précédente et augmentés de l’évolution des prix hors tabac. »

Objet

Cet amendement vise à définir les modalités de mise en place d’une base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’issue d’une fusion.

La question de la cotisation minimum de CFE est devenue très importante depuis la réforme de la taxe professionnelle, puisque la CFE est désormais un des impôts économiques essentiels perçus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il n’est pas rare de constater que 50 % des redevables à la cotisation foncière des entreprises acquittent, en fait, une cotisation minimum.

Or, le code général des impôts ne prévoit pas l’obligation pour l’EPCI de procéder à une harmonisation du montant de la base minimum retenu, tandis que le taux de CFE sera lui harmonisé sur le territoire.

En cas d’absence de délibération, le droit actuel prévoit seulement de retenir les montants appliqués par chaque commune en 2009.

Le présent amendement vise donc à ce que l’harmonisation soit effectuée automatiquement par les services de l’Etat au titre de la deuxième année suivant la fusion même en l’absence de délibération par l’EPCI avant le 31 décembre de l’année suivant la fusion.