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Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 1

23 juillet 2012


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DALLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2012 (n° 687, 2011-2012).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le présent projet de loi de finances rectificative ne propose pas une réforme fiscale mais une revanche fiscale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 150

24 juillet 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des Finances, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 687, 2011-2012).

Objet

Le présent projet de loi de finances rectificative sanctionne une stratégie budgétaire fondée exclusivement sur la hausse des prélèvements obligatoires. Une telle politique est injuste et inéquitable pour nos concitoyens dès lors qu’elle sera essentiellement supportée par les salariés les plus fragiles du secteur privé, notamment au travers de la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et de la hausse de 8% à 20% du forfait social.

La Cour des Comptes, dans l’audit publié le 2 juillet dernier à la demande du Premier Ministre, préconise d’adopter une stratégie mixte de réduction de la dépense publique pour limiter la hausse des prélèvements obligatoires. La Cour évalue à 16,5 milliards d’euros le volume de cet ajustement à venir.

Or, le présent projet de loi de finances rectificative ne comporte aucune disposition en ce sens. Le Gouvernement n’a pas souhaité soumettre au Parlement ses réflexions sur les choix de politique budgétaire à adopter en vue de respecter les préconisations de la Cour des Comptes. Il incombe donc au Sénat de prendre des mesures en ce sens, sauf à considérer que le « redressement dans la justice » proposé par le Premier Ministre lors de son discours de politique générale ait vocation à porter principalement sur les plus modestes.

Conformément à son esprit de responsabilité et à son souci de saine gestion des deniers publics, le groupe de l’Union Centriste et Républicaine demande le renvoi de ce texte en commission des Finances. L’adoption de cette motion permettra ainsi à la commission, sous la conduite de son Président et de son rapporteur général, de proposer sans délai des perspectives de réduction de la dépense publique. Ces propositions s’inscriront dans le débat en séance publique par voie d’amendements de manière à pallier ce qui n’est sans doute qu’un oubli du Gouvernement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 100

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La TVA « compétitivité », inscrite dans la loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012, a pour premier objectif d’alléger massivement le coût du travail.

Ce dispositif, applicable au 1er octobre 2012, consiste en une baisse significative des cotisations sociales patronales familiales de 13,2 milliards d’euros pour les bas salaires, compensée par une  hausse modérée de 1,6 point de la TVA et de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou de placement.

Ce transfert doit à la fois protéger les emplois industriels et agricoles et stimuler les exportations ; protéger les entreprises des délocalisations et leur permettre de compenser le déficit de compétitivité qui entrave à la fois leur croissance et les créations d’emplois.

Alors que nous traversons une crise économique sans précédent, le maintien de la TVA compétitivité est plus que jamais nécessaire.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 144 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, de MONTESQUIOU, DUBOIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier « Financement des organismes de sécurité sociale ».

2° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur » sont supprimés ;

b) Au 9°, le taux : « 6,70 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – Au troisième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salaries placés sous le régime général pour une partie des risques, le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 9,80 % ».

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées aux 9° des articles L. 241-2 et L. 241-6 du même code.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression des charges patronales familiales et d’une fraction des charges patronales d’assurance maladie, prévues au I, sont compensées à due concurrence par les dispositions du V et du VI du présent article.

V. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Financement des organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

Le compte de concours financiers intitulé « Financement des organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction de 5,4 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° À l’article 278 ter, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

4° À l’article 278 quater, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

5° Au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

6° Au premier alinéa de l’article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

7° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-sociale et ses effets sur la compétitivité de l’économie française.

Objet

La France accuse depuis plus de dix ans une érosion inéluctable de ses performances économiques à l’exportation, de sa capacité à créer de l’emploi et de garantir le financement de prestations sociales universelles. Pour améliorer l’attractivité de notre territoire, répondre à l’objectif de produire en France et rétablir une saine dynamique de l’emploi, il est désormais nécessaire de réduire le coût du travail en agissant notamment sur les charges patronales familiales et d’assurance maladie.

Le présent amendement à ainsi pour objet d’introduire dans notre système de financement de la protection sociale un véritable dispositif de TVA sociale. La suppression de 50 milliards d’euros de cotisations employeurs sera compensée par une affectation de 15% du produit du prélèvement obligatoire dont l’assiette est la plus stable : la TVA. Il est en effet nécessaire de financer des prestations universelles par des prélèvements aux assiettes les plus larges et les plus stables possibles dans notre système fiscal sans contribuer pour autant à une aggravation supplémentaire du coût du travail.

Les taux de TVA sont ainsi aggravés de manière à garantir le financement des prestations sociales sans nuire pour autant à la préservation des recettes fiscales de l’Etat. Une telle disposition est en cohérence avec les pratiques de nos voisins européens. Aucun pays de l’Union Européenne dont la part de la dépense publique dans le PIB est supérieure à 55% ne dispose de taux de TVA de droit commun inférieurs à 25%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers l'article 1er).





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 96

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le taux :

19,60 %

par le taux :

23 %

Objet

La TVA ACTUELLE au taux normal de 19,6 % devrait rapporter entre 125 et 130 milliards  d’euros pour l’exercice 2012. Le budget représentant un grave déficit budgétaire de 81 milliards, il est nécessaire de trouver de nouvelles ressources générées par  un impôt à large assiette et faible taux . En augmentant le taux de TVA à 23 %,l’Etat bénéficiera d’une recette supplémentaire de l’ordre de 23 milliards pour arriver plus rapidement à l’équilibre budgétaire. Ce taux serait applicable, tant que l’équilibre budgétaire ne serait pas atteint.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 4

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé privés à but lucratif

« Art. 235 ter ZG. – I – Il est institué à la charge des établissements de santé privés à but lucratif, mentionnés à l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires qu’ils ont réalisé en 2011 et 2012.

« Cette contribution est due dès lors que le chiffre d’affaires atteint 500 000 euros et est égal à 2 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – Le bénéfice de cette contribution est affecté aux centres de santé présentant d’importantes difficultés financières, inscrits sur une liste nationale établie par les représentants des agences régionales de santé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’instaurer une contribution fiscale exceptionnelle à la charge des cliniques commerciales, portant sur leur chiffre d’affaire. Ils proposent que le bénéfice de cette taxe soit orientée en direction des centres de santé qui présentent des difficultés financières importantes, afin d’éviter que certains d’entre eux ne soient contraints de fermer. Ces fermetures nuisent en effet au droit de toutes et tous à accéder à des structures de soins de qualité, accueillant les patients sans distinction de ressources.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 3

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Les opérations d’achat réalisés par les centres de santé mentionnés à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi que par leurs organismes gestionnaires pour leur compte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sur les transactions financières visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les centres de santé, qui constituent des éléments majeurs en faveur de l’accès de toutes et tous à des soins de qualité et à tarifs opposables sont aujourd’hui en grande difficulté. L’exemple le plus probant étant malheureusement les centres de santé des Bouches-du-Rhône, gérés par le Grand Conseil de la Mutualité. Afin de permettre le maintien des centres existants et le développement des centres de santé, dans l’intérêt évident des populations, il convient de jouer sur l’ensemble des leviers, notamment fiscaux.

Tel est le sens de cet amendement qui propose d’appliquer aux centres de santé et à leurs organismes gestionnaires, un taux réduit de TVA, compensé par une augmentation à due concurrence, de la taxe sur les transactions financières.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 83

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279-0 bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

L’amendement vise à supprimer le taux réduit de 7% sur les travaux portant sur les locaux à usage d’habitation pour apporter un surcroît de recettes à notre budget.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 19 rect. bis

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. DILAIN


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du 8° du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s’appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »

Objet

À l’occasion de la création du taux de TVA de 7 %, l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a prévu des dispositions transitoires dans le secteur du logement social afin d’éviter de déséquilibrer les opérations engagées sur la base d’un coût de revient prévisionnel intégrant une TVA à 5,5 %.

Il a notamment prévu le maintien du taux de 5,5 % pour les constructions neuves de logements locatifs sociaux achevées après le 1er janvier 2012 dans le cas où celles-ci avaient été « agréées » par l’Etat avant cette date. En effet, dans ce cas, les agréments avaient été donnés sur la base d’un coût de revient prévisionnel intégrant une TVA à 5,5%.

Pour les mêmes raisons, le dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 a prévu le maintien du taux de 5,5% pour certains travaux de rénovation réalisés sur des logements sociaux existants dès lors qu’ils avaient bénéficié d’une décision d’octroi de subvention de l’Etat (Palulos) avant le 1er janvier 2012.

Toutefois, même si l’intention du législateur était clairement de préserver l’équilibre de ces opérations, la rédaction de ce texte pose certaines difficultés d’application s’agissant des travaux de rénovation.

En premier lieu, ces dispositions ont omis de viser le cas des opérations d’acquisition-amélioration (acquisition puis rénovation de logements existant en vue de les transformer en logements locatifs sociaux) ayant bénéficié, avant le 1er janvier 2012, d’un agrément de l’Etat en application articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette situation a été corrigée par le texte adopté par l’Assemblée Nationale.

En second lieu, ces dispositions relatives aux travaux de rénovation ont, compte tenu de leur rédaction, une portée très limitée puisqu’elles ne permettent en réalité de conserver le bénéfice du taux de 5,5 % que sur un nombre très réduit de travaux (essentiellement la fourniture d’ascenseurs et de chaudières collectives). Les autres travaux (isolation, rénovation des systèmes de chauffage, électricité etc.) supportent donc le taux de 7% s’ils sont engagés en 2012.

Cette situation crée des difficultés importantes pour les organismes HLM concernés au regard de l’équilibre de leurs opérations et des engagements qu’ils ont pu prendre en contrepartie de la décision favorable ou de la décision d’octroi de subvention, notamment sur le montant des loyers.

Le présent amendement propose donc de corriger la rédaction de ces dispositions afin de permettre le maintien du taux de 5,5 % au titre de l’ensemble des travaux réalisés sur des logements sociaux dès lors que ceux-ci ont  été agréés par l’Etat en 2011 sur la base d’un plan de financement intégrant une TVA à 5,5 %. Le nombre d’opérations concernées est limité puisqu’il s’agit uniquement des opérations agréées avant le 1er janvier 2012 et pour lesquelles les travaux n’avaient pas encore débuté en décembre 2011.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 233

25 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. bis de Mme LIENEMANN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3 de l’amendement n° 19 rect.

Remplacer les mots :

Dans ces cas

par les mots :

Dans ces deux derniers cas

Objet

Le présent amendement vise, par une rédaction plus explicite, à limiter le maintien du taux réduit de 5,5 % à l’ensemble des travaux de rénovation réalisés dans le cadre d’opérations d’acquisition-amélioration ayant fait l’objet d’une décision d’agrément avant le 1er janvier 2012 ou dans le cadre d’opérations ayant fait l’objet d’une subvention Palulos avant cette même date.






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N° 62

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu décidé en loi de finances rectificative cet hiver dernier.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 77

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

3° Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

4° Au 2 de l'article 200 A, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rendement de l’impôt sur le revenu des contribuables les plus aisés, en l’attente d’une refonte plus complète du barème.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 101

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’exonération fiscale et sociales des heures supplémentaires et complémentaires, inscrite dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et de pouvoir d’achat du 21 août 2007, a pour objectif de baisser le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés sur la base du volontariat et de la garantie d’une augmentation substantielle du revenu de ces derniers.

Ce dispositif a fait ses preuves puisqu’il a permis à plus de 9 millions de salariés de gagner environ 450 euros de plus par an.

La suppression de cet avantage compétitif, qui permet à la fois de pallier la rigidité des 35 heures et d’améliorer le pouvoir d’achat des Français, pénaliserait lourdement tant les entreprises que les salariés.






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N° 126 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DUBOIS, Jean BOYER, MAUREY et TANDONNET, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires est une mesure inopportune au plan économique et injuste du point de vue social.

En effet, cela conduirait mécaniquement à une hausse du coût du travail qui nuirait au rétablissement de la compétitivité française et qui désinciterait les entreprises à accorder à leurs salariés la faculté de travailler davantage pour améliorer leurs revenus.

Enfin, la suppression de ce dispositif agirait sur la plan fiscal comme un prélèvement obligatoire portant essentiellement sur les salariés les plus modestes et les plus fragilisés, ce qui est en désaccord manifeste avec les engagements du Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 14 rect. quater

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LAMURE et PROCACCIA, MM. MILON et CARDOUX, Mmes CAYEUX, BRUGUIÈRE, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. PIERRE, MAYET, BUFFET, Philippe LEROY et SAVARY et Mme HUMMEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

cinquante

III. – Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

La question des heures supplémentaires et de leur rémunération ne peut être occultée, surtout dans les catégories d’entreprises très petites et petites, c’est-à-dire celles ayant moins de 50 salariés, qui utilisent plus de 60 % du total des heures supplémentaires.

Afin de contribuer à une politique salariale dynamique, il est donc indispensable de maintenir le dispositif de soutien aux heures supplémentaires, inclus dans la Loi TEPA, avec toutes ses composantes, au moins dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il serait en effet paradoxal qu’au moment où l’on prône officiellement une politique de revalorisation des salaires, on supprime presque totalement un dispositif renforçant la rémunération de 5 à 6 millions de salariés du secteur marchand.

De nombreuses branches professionnelles, dont le bâtiment qui joue un rôle fondamental dans l’économie française et qui compte de très nombreuses TPE/PME, seraient touchées négativement si ce dispositif de soutien était réduit de façon « drastique ». Cette grande branche professionnelle a réalisé un calcul qui montre que « remettre en cause les exonérations de cotisations reviendrait à faire perdre aux salariés, en fonction de l’horaire actuel dont ils relèvent (par exemple 37, 38 ou 39 heures), entre 3 % et 7 % de pouvoir d’achat après impôt ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 98 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. ROCHE et VANLERENBERGHE et Mme FÉRAT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale sur les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés.

Pour les auteurs de cet amendement, il est essentiel de préserver le pouvoir d'achat des salariés bénéficiant de ces allègements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 99 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. ROCHE et VANLERENBERGHE et Mme FÉRAT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

A. Le début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 241-17 est ainsi rédigé : « I. – Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure... (le reste sans changement) » ;

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la réduction salariale de sécurité sociale sur les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées les salariés des entreprises de moins de 20 salariés.

En effet, les salariés bénéficiaires de ces allègements sociaux sont sur-représentés dans les entreprises de moins de 20 salariés, notamment celles qui ne sont pas passées aux 35 heures, les heures supplémentaires et complémentaires étant un élément stable de leur rémunération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 181

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er octobre 2012

II. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er octobre 2012

III. Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er octobre 2012

 

Objet

Cet amendement vise mettre en cohérence des dispositions nouvelles avec les contraintes qui pèsent sur les entreprises et singulièrement les TPE et PME qui constituent le gisement d'entreprises en France.

L'application en cours de trimestre civil constitue une complication importante pour ces entreprises, pour lesquelles le coût de mise en œuvre de la mesure est important.

Ainsi, en faisant appliquer en début de trimestre civil, la suppression de l'exonération des charges sociales ainsi que l'abrogation de l'exonération fiscale dont bénéficient ces rémunérations, le retentissement sur le travail des entreprises en sera facilité et simplifié.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 102

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

deux cent cinquante

Objet

La décision prise par le Gouvernement de maintenir les allègements sociaux sur la partie patronale attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail pour les seules entreprises de moins de 20 salariés est insuffisante.

Au même titre que les TPE, les PME françaises doivent absolument préserver leur compétitivité dans le contexte de crise actuel, qui les a fortement fragilisées.

Il est donc proposé d’étendre l’exonération de charges sociales patronales également aux heures supplémentaires et complémentaires effectuées dans les entreprises de moins de 250 salariés.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 127 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DUBOIS, Jean BOYER, MAUREY, DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme MORIN-DESAILLY et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

soixante-dix

Objet

La suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 20 salariés est fondamentalement injuste et antisociale.

La suppression de ce dispositif qui bénéficie depuis 2007 à plus de 9 millions de salariés par an amputerait en effet le pouvoir d’achat des salariés de près de 600 euros par an, soit près de 50 euros par mois.

L’article 2, tel qu’il est présenté, part de l’idée dont l’inefficacité économique a été prouvée, que les salariés sont substituables entre eux.

Il convient donc de maintenir le bénéfice de ce dispositif en matière de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 70 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 135 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, Jean BOYER, DUBOIS, MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ZOCCHETTO, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

soixante

Objet

La suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 20 salariés est fondamentalement injuste et antisociale.

La suppression de ce dispositif qui bénéficie depuis 2007 à plus de 9 millions de salariés par an amputerait en effet le pouvoir d’achat des salariés de près de 600 euros par an, soit près de 50 euros par mois.

L’article 2, tel qu’il est présenté, part de l’idée dont l’inefficacité économique a été prouvée, que les salariés sont substituables entre eux.

Il convient donc de maintenir le bénéfice de ce dispositif en matière de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 40 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 132 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, ZOCCHETTO, MAUREY, DUBOIS, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

cinquante

Objet

La suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 20 salariés est fondamentalement injuste et antisociale.

La suppression de ce dispositif qui bénéficie depuis 2007 à plus de 9 millions de salariés par an amputerait en effet le pouvoir d’achat des salariés de près de 600 euros par an, soit près de 50 euros par mois.

L’article 2, tel qu’il est présenté, part de l’idée dont l’inefficacité économique a été prouvée, que les salariés sont substituables entre eux.

Il convient donc de maintenir le bénéfice de ce dispositif en matière de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 50 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 134

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

quarante

Objet

La suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 20 salariés est fondamentalement injuste et antisociale.

La suppression de ce dispositif qui bénéficie depuis 2007 à plus de 9 millions de salariés par an amputerait en effet le pouvoir d’achat des salariés de près de 600 euros par an, soit près de 50 euros par mois.

L’article 2, tel qu’il est présenté, part de l’idée dont l’inefficacité économique a été prouvée, que les salariés sont substituables entre eux.

Il convient donc de maintenir le bénéfice de ce dispositif en matière de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 40 salariés.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 133 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, MAUREY, ZOCCHETTO, TANDONNET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean BOYER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

trente

Objet

La suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 20 salariés est fondamentalement injuste et antisociale.

La suppression de ce dispositif qui bénéficie depuis 2007 à plus de 9 millions de salariés par an amputerait en effet le pouvoir d’achat des salariés de près de 600 euros par an, soit près de 50 euros par mois.

L’article 2, tel qu’il est présenté, part de l’idée dont l’inefficacité économique a été prouvée, que les salariés sont substituables entre eux.

Il convient donc de maintenir le bénéfice de ce dispositif en matière de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 30 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 29 rect.

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

Aux 

par le mot :

Au titre des

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

aux 

par le mot :

au titre des

III. – Alinéas 9 et 10

Remplacer le mot :

Aux 

par le mot :

Au titre des

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

annuel en jours

par les mots :

en jours sur l’année

V. – Alinéa 36

Après le mot :

complémentaires 

supprimer les mots :

de travail

VI. – Alinéa 37

Supprimer les mots :

de travail

Objet

Amendement de précision :

1) la déduction forfaitaire s’applique au titre des heures supplémentaires ;

2) il convient d’utiliser l’expression « convention de forfait en jours sur l’année » telle qu’elle figure à l’article L. 3121-46 du code du travail ;

3) l’Assemblée nationale a supprimé, à plusieurs reprises dans l’article 2, la notion d’« heure supplémentaire de travail » pour la remplacer par « heure supplémentaire ». Le présent amendement supprime les deux références à la notion d’ « heures supplémentaires de travail » qui demeurent.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 12 rect. ter

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE, FLEMING, Philippe DOMINATI, BÉCHU, CARDOUX, CÉSAR, CAMBON, GOURNAC et COURTOIS, Mmes DES ESGAULX et FARREYROL, MM. Jean-Paul FOURNIER et Pierre ANDRÉ, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. LELEUX, REVET, SAVARY, MAYET, REICHARDT, Philippe LEROY, HOUPERT et COUDERC


ARTICLE 2


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-18, dans les entreprises relevant d’un secteur d’activité où, en application d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu, la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale et ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires mensualisées, quel que soit l’effectif, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. »

Objet

Le projet de Loi de Finances Rectificative pour 2012 prévoit une révision du dispositif TEPA en ce qu'il exonère de charges sociales et fiscales les heures supplémentaires exécutées par les salariés.

Une telle révision est très lourde de conséquences pour les secteurs au sein desquels la durée du travail fixée par une Convention Collective Nationale étendue est supérieure à la durée légale du travail.

C'est par exemple le cas pour l'hôtellerie restauration. La durée du travail fixée par la Convention Collective Nationale des hôtels cafés et restaurants, convention négociée par l'ensemble des partenaires sociaux et étendue par le Ministre du Travil est en effet de 39 heures.

Cette durée englobe des heures supplémentaires mensualisées auxquels les salariés et les entreprises sont attachées.

Le régime social et fiscal de ces heures supplémentaires est essentiel pour les partenaires sociaux.

Ainsi, la suppression d'allègement applicable aux heures supplémeentaires pour les entreprises de 20 salariés et plus, représenterait, pour un salarié rémunéré au plus bas salaire de la profession ;

- une perte de salaire net de 40 euros par mois pour le salarié ;

- une augmentation des charges patronales de 9 euros par mois pour l'entreprise.

Cette révision aurait donc de lourdes conséquences pour le secteur de la restauration et de l'hôtellerie.

Il en sera de même pour les autres secteurs concernés.

Je propose en conséquence d'amender le texte du projet en excluant du texte les entreprises dont la durée du travail, fixée par une convention ou un accord collectif national de branche étendu, serait supérieure à la durée légale de travail.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 178 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-18, dans les entreprises relevant d’un secteur d’activité où, en application d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu, la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires mensualisées, quel que soit l’effectif, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. »

Objet

Le projet de Loi de Finances Rectificative pour 2012 prévoit une révision du dispositif TEPA en ce qu’il exonère de charges sociales et fiscales les heures supplémentaires exécutées par les salariés.

Une telle révision est très lourde de conséquences pour les secteurs au sein desquels la durée du travail fixée par une Convention Collective Nationale étendue est supérieure à la durée légale du travail.

C’est par exemple le cas pour l’hôtellerie restauration La durée du travail fixée par la Convention Collective Nationale des hôtels cafés et restaurants, convention négociée par l’ensemble des partenaires sociaux et étendue par le Ministre du travail est en effet de 39 heures.

Cette durée du travail englobe des heures supplémentaires mensualisées auxquels les salariés et les entreprises sont attachées.

Le régime social et fiscal de ces heures supplémentaires est essentiel pour les partenaires sociaux.

Ainsi, la suppression de l’allègement applicable aux heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés et plus, représenterait, pour un salarié rémunéré au plus bas salaire de la profession :

- une perte de salaire net de 40 euros par mois pour le salarié,

- une augmentation des charges patronales de 9 euros par mois pour l’entreprise.

Cette révision aurait donc de lourdes conséquences pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Il en sera de même pour les autres secteurs concernés.

Je vous propose en conséquence d’amender le texte du projet de Loi de Finances Rectificative pour 2012 en excluant du texte les entreprises dont la durée du travail, fixée par une convention ou un accord collectif national de branche étendu, serait supérieure à la durée légale de travail. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 22

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 34

I - Après les mots :

Pour l’année 2012,

insérer les mots :

après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du III du présent article,

II – Après le mot :

affectée

supprimer les mots :

, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article,

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du IV de l’article 2 afin de bien préciser que le versement de 341 millions d’euros à la sécurité sociale destiné à apurer les sommes restant dues par l’Etat fin 2011 au titre de la compensation de l’exonération des heures supplémentaires et prélevé sur le produit de la contribution sociale sur les bénéfices, est indépendant de l’affectation d’une fraction de 42,11 % de cette contribution destinée quant à elle à la compensation au titre de l’année 2012.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 103

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose d’instituer à la charge des personnes redevables de l’ISF au titre de l’année 2012 une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée sur la base d’un barème progressif inspiré de celui appliqué pour le calcul de l’ISF au titre de 2011. Non seulement cette disposition revient sur une mesure que nous avons votée il y a un an seulement, mais de surcroît il n’est prévu aucun mécanisme de plafonnement en lien avec l’impôt sur le revenu, ce qui peut lui conférer un caractère confiscatoire pour certains contribuables.

Il est donc proposé ici de supprimer cette contribution exceptionnelle sur la fortune.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 139 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, MAUREY, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS, DUBOIS et ROCHE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur la fortune, après déclaration des ménages assujettis, et sur le fondement de la différence entre le nouveau barème et celui abrogé par la loi de finances rectificative du 21 juillet 2011, est contraire au principe du consentement à l’impôt, emporte une dimension rétroactive non justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, et nuit à la stabilité et à la sécurité de notre système fiscal.

La fiscalité du patrimoine peut être un outil efficace de redistribution face aux inégalités de répartition de richesse entre les ménages et profiter utilement au financement de l’économie, à condition qu’une réflexion de fond soit engagée avant la prochaine loi de finances initiale et sur la base des travaux réalisés par le précédent gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 78 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. - I. -  L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

« 

Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable %

 

N'excédant pas 800 000 €

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0,55

 

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,75

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

1

 

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

1,3

 

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

1,65

 

Supérieure à 16 790 000 €

1,80

« II. - Le tarif ci-dessus est évalué et fixé par la loi de finances. »

Objet

Cet amendement vise à rendre à l'impôt de solidarité sur la fortune toute sa pertinence et son efficacité économique et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, PONCELET, TÜRK, RETAILLEAU, BIZET, Jean-Léonce DUPONT et Philippe DOMINATI et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le redevable de la contribution mentionnée au I peut imputer sur celle-ci, dans les mêmes limites et selon les mêmes modalités que celles applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune, les versements effectués au titre des souscriptions au capital ou augmentation de capital de petites ou moyennes entreprises européennes, en vertu des I à VI de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, à condition que ces versements n'aient pas déjà été imputés sur l'impôt de solidarité sur la fortune.

Objet

La croissance passant effectivement par les entreprises, cet amendement adjoint un volet redressement productif au dispositif fiscal de contribution exceptionnelle sur la fortune. Dans le contexte de resserrement de crédit, nos PME-PMI ont plus que jamais besoin de financement pour se développer et conquérir des parts de marchés.

Son objet est de permettre à cette contribution exceptionnelle d’assurer, à titre exceptionnel, au regard de la gravité de la situation de nos entreprises, une partie de ce financement en lui appliquant, dans les mêmes limites et selon les mêmes conditions, le dispositif ISF-PME de l’article 885 O V bis du Code général des impôts

Il marque une certaine préférence en faveur de la réduction des coûts de fonctionnement de la maison France versus les hausses de fiscalité sans retour à l’économie réelle.

 

 

 






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 66

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exclusion de l'application des articles 885 I bis à quater du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à assurer le meilleur rendement possible de la contribution exceptionnelle de l'ISF.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 104

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les allègements de droits de mutation à titre gratuit consentis dans la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « TEPA », permettent aux Français les plus modestes de transmettre le fruit d’une vie de travail à leurs enfants.

Le présent amendement propose de supprimer cet article qui augmente les droits applicables aux successions et réduit l’avantage fiscal sur les donations en ligne directe, sans tenir compte notamment du renchérissement de l’immobilier.

C’est à l’opposé de notre attachement à la revalorisation du travail et cela réduit le pouvoir d’achat des classes moyennes.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 141 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, DUBOIS, Jean BOYER, MARSEILLE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La  modification du plafond d’exonération des donations et l’allongement à 15 ans du délai de rappel sans aucune mesure de lissage et aucune disposition transitoire  est contraire au principe du consentement à l’impôt, emporte une dimension rétroactive non justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et nuit à la stabilité et à la sécurité de notre système fiscal.

De plus, une telle disposition ne favorise pas la circulation intergénérationnelle du patrimoine et incite à la concentration des inégalités de répartition de la richesse à la fois entre les déciles les moins et les mieux favorisés de la population et entre les différentes classes d’âge au détriment des jeunes actifs qui cherchent à se constituer un patrimoine.

La fiscalité du patrimoine peut être un outil efficace de redistribution face aux inégalités de répartition de richesse entre les ménages et profiter utilement au financement de l’économie à condition qu’une réflexion de fond soit engagée avant la prochaine loi de finances initiale et sur la base des travaux réalisés par le précédent gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 158 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

Le passage généralisé à quinze ans du délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes paraît excessif. Un délai de dix ans semble suffisant pour garantir la justice fiscale tout en permettant un transfert légitime de patrimoine des parents vers leurs enfants, qui ensuite réinvestissent cet argent dans l’économie.

Cet amendement propose donc de faire passer le délai de rappel fiscal en matière de donation et donation-partage transgénérationnelles, non de six à quinze, mais de six à dix ans.

D’autres amendements proposeront ensuite de maintenir à dix ans (au lieu de quinze) ce délai pour les donations consenties entre les mêmes personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 224

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELATTRE et de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

140 000 €

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte du renchérissement de l'immobilier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 225

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELATTRE et de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

130 000 €

 

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte du renchérissement de l'immobilier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 226

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELATTRE et de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

120 000 €

 

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte du renchérissement de l'immobilier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 160

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet article du projet de loi prévoit, outre l’abaissement de l’abattement personnel applicable pour les donations et successions en ligne directe, qui passera de 159 325 à 100 000€, le passage du délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes, à 15 ans.

Le passage généralisé à quinze ans du délai de rappel fiscal paraît excessif. Un délai de dix ans semble suffisant pour garantir la justice fiscale tout en permettant un transfert légitime de patrimoine des parents vers leurs enfants, qui ensuite réinvestissent cet argent dans l’économie. L’objet de cet amendement est donc le maintien à dix ans de ce délai.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 161

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet article du projet de loi prévoit, outre l’abaissement de l’abattement personnel applicable pour les donations et successions en ligne directe, qui passera de 159 325 à 100 000€, le passage du délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes, à 15 ans.

Le passage généralisé à quinze ans du délai de rappel fiscal paraît excessif. Un délai de dix ans semble suffisant pour garantir la justice fiscale tout en permettant un transfert légitime de patrimoine des parents vers leurs enfants, qui ensuite réinvestissent cet argent dans l’économie. L’objet de cet amendement est donc le maintien à dix ans de ce délai.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 176

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVARY et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, M. Philippe DOMINATI, Mmes FARREYROL et LAMURE, MM. LEGENDRE, MILON, de MONTGOLFIER, del PICCHIA et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 4


I. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évolution récente de la fiscalité du patrimoine s’est traduite par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit, amplifié par le présent projet de loi de finances rectificative.

Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles.

Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.

La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 €. Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50 %.

En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.

Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales récemment adoptées (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à dix ans du délai de rapport fiscal), et celles envisagées dans le cadre du présent projet (réduction à 100 000 € de l’abattement en ligne directe, allongement à 15 ans du délai de rappel fiscal), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 159 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 15

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

Le passage généralisé à quinze ans du délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes paraît excessif. Un délai de dix ans semble suffisant pour garantir la justice fiscale tout en permettant un transfert légitime de patrimoine des parents vers leurs enfants, qui ensuite réinvestissent cet argent dans l’économie.

Cet amendement propose donc de faire passer le délai de rappel fiscal en matière de transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, non de six à quinze, mais de six à dix ans.

D’autres amendements proposeront ensuite de maintenir à dix ans (au lieu de quinze) ce délai pour les donations consenties entre les mêmes personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 31

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. - L’article L. 181 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des biens ayant fait l’objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l’application du troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. »

II. Alinéa 17

En conséquence, après la référence :

du I

insérer la référence :

, le I bis

Objet

Amendement de coordination.

Il vise à aligner le droit applicable aux donations de groupements fonciers agricoles et autres biens assimilés sur le droit commun.

Il s’agit précisément de prévoir que l’administration fiscale puisse, dans le délai de rapport des donations de tels biens (qui devrait passer à 15 ans en vertu du présent article) rectifier leur valeur à la seule fin d’apprécier la limite (de 101 897 euros) au-delà de laquelle le taux de l’exonération partielle de DMTG prévue pour ces biens par l’article 793 bis du code général des impôts est réduit de 75 % à 50 %.

En effet, depuis l’année dernière, l’administration dispose d’une telle faculté pour l’application des abattements applicables aux donations « ordinaires ». Il est donc cohérent de lui donner le même pouvoir pour ce qui concerne les groupements fonciers agricoles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 147 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, Jean BOYER, MARSEILLE, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La récente évolution du régime des droits de transmission à titre gratuits amplifié par le présent projet de loi de finances rectificative porte préjudice aux exploitations agricoles. En effet, en raison de la forte hausse du prix du foncier, le plafond des 101 897 euros est rapidement atteint.

Or, le foncier agricole ne procède pas des mêmes logiques de transmission que la majorité des patrimoines soumis, notamment du fait de la nécessité de pouvoir transmettre les exploitations agricoles sans être contraint de les dissocier en lots différents.

Relever le plafond à 250 000 euros s'apparente ainsi à une équitable prise en compte des spécificités du capital des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 88

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. - Le même 2 de l’article 119 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C et du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placements collectifs mentionnés au 1 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou constitués sur le fondement d’un droit étranger et soumis à une réglementation équivalente. »

Objet

L’article 5 propose, pour rendre conforme au droit communautaire la loi française qui impose une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués à des OPCVM étrangers alors même qu’ils n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents en France, de supprimer cette retenue à la source. 

Des fonds d’investissements étrangers souhaitant investir dans des SIIC ou des OPCI pourraient envisager de créer des OPCVM dans des pays de l’Union Européenne dans le cadre de la directive AIFM et ainsi bénéficier à la fois de l’exonération d’impôt sur les sociétés propre aux SIIC et aux OPCI et de l’exonération de retenue à la source lors de la distribution par ces organismes de leur résultat exonéré. 

Afin d’éviter une exonération de retenue à la source en cas de distribution de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM, il est proposé de maintenir la retenue à la source de 15 % lorsque le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 45

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 5


Alinéa 18

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

1 %

Objet

L’Assemblée nationale a introduit trois modifications au texte initial du gouvernement en prévoyant :

1°) La suppression de l’exonération des dividendes versés par une filiale à sa société mère qui la détient à plus de 10 % ;

2°) L’élimination des doubles impositions en intégration fiscale par une exonération des dividendes versés à l’intérieur du groupe ;

3°) L’exonération des dividendes payés en actions pour inciter au renforcement des fonds propres des entreprises.

Suite à ces aménagements, l’objectif de compensation du coût de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers est largement dépassé. Car le rendement de la taxe avait été calculé, d’après l’évaluation préalable annexée au présent collectif, en ne tenant compte que de dividendes versés par les entreprises du CAC 40 et sans prise en compte de l’exonération des dividendes mères-filles.

En intégrant l’ensemble des dividendes versés par les sociétés cotées hors CAC 40 (il existe en France plus de 1 500 entreprises cotées, dont toutes ne sont pas fiscalement intégrées) et les entreprises non cotées, il est désormais devenu évident que la taxe de 3 % aura un rendement bien supérieur aux projections initiales et ce, même après prise en compte des nouvelles exonérations introduites par l’Assemblée nationale.

La neutralité fiscale promise ne sera donc pas au rendez-vous. Maintenir un taux de 3 % fera exploser le rendement de la nouvelle taxe, de nature à détourner les investisseurs privés qui investiront moins ou bien investiront ailleurs au détriment du financement de l’économie nationale.

Pour garantir cette neutralité fiscale liée à la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers, cet amendement propose de baisser le taux de la contribution à 1 %.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 183 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 5


Alinéa 18

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

1 %

Objet

En intégrant l’ensemble des dividendes versés par les sociétés cotées hors CAC 40 (il existe en France plus de 1.500 entreprises cotées, dont toutes ne sont pas fiscalement intégrées) et les entreprises non cotées, il est désormais devenu évident que la taxe de 3% aura un rendement bien supérieur aux projections initiales et ce, même après prise en compte des nouvelles exonérations introduites par l’Assemblée nationale.

La neutralité fiscale promise ne sera donc pas au rendez-vous.

Afin de garantir cette neutralité fiscale liée à la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers, cet amendement propose de baisser le taux de la contribution à 1%. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 89

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 5


Alinéa 18

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

2 %

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer l’exonération de contribution prévue, par le projet initial, au profit des sociétés mères françaises et européennes pour la réserver aux groupes de sociétés fiscalement intégrées.

Compte tenu de cette modification, le rendement de la contribution excède largement le rendement attendu : conformément au dossier de presse du présent projet de loi de finances rectificative et à l’exposé des motifs de l’article 5, la contribution vise en effet à couvrir le coût du contentieux sur les OPCVM étrangers perdu par la France chiffré entre 800 millions d’euros et 1 milliard d’euros.

Or, les seules distributions des sociétés cotées du SBF 120 permettraient de couvrir le coût de ce contentieux avec un taux de contribution de 2 %. Il est donc proposé de ramener le taux de la contribution de 3 % à 2 %.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 232 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués aux caisses départementales ou interdépartementales visées au troisième alinéa de l'article 223 A et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception au deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue audit article est payée spontanément lors du versement d’acompte d’impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

Objet

Le présent amendement vise à régler conjointement deux problèmes d’application de la nouvelle contribution sur les revenus distribués.

Il s’agit tout d’abord de prendre en compte, pour la neutralisation des distributions intra-groupe, la situation spécifique des groupes bancaires mutualistes. En effet, le texte actuel prévoit que la contribution ne s’applique pas « aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » du CGI. Or, les groupes mutualistes sont organisés en « pyramide inversée », c’est-à-dire que ce sont les caisses du réseau local qui détiennent l’organe central, et non l’inverse. Ainsi, ils ne rentrent pas dans un schéma classique d’intégration fiscale au sens de l’article 223 A, où la filiale doit être détenue à 95 % au moins par la société mère.

Certes, le 3e alinéa de l’article 223 A reconnaît leur spécificité et leur permet de se constituer en groupe fiscal intégré. Cependant, pour des raisons liées à leur organisation spécifique ou à leur statut, certains des affiliés aux organes centraux ne peuvent pas être intégrés au groupe fiscal intégré : soit parce que l’affilié n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, soit parce que l’affilié est détenu par plusieurs sociétés du groupe, sans qu’une seule prise isolément ne soit la société mère détenant 95 % au moins de la filiale.

Aussi convient-il de prévoir expressément que les distributions entre sociétés d’un même groupe bancaire mutualiste, quel que soit le statut des affiliés, ne sont pas assujetties à la contribution additionnelle. Cette modification met en cohérence la situation des groupes mutualistes avec l’actuelle neutralisation des distributions intragroupe.

 

Par ailleurs, cet amendement apporte une modification dans le sens d'une simplification de la gestion des entreprise. En effet, le présent article prévoit que la contribution devra être versée « au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution ».

Or, une entreprise peut décider de distribuer des dividendes plusieurs fois par an, occasionnant, de fait, plusieurs versements de ladite contribution, qui n’interviendront pas nécessairement au moment des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet de simplifier la gestion administrative des entreprises en rapprochant les modalités de versement de la contribution additionnelle de l’échéancier prévu pour les acomptes d’IS, soit quatre fois par an : le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre.

La contribution additionnelle serait ainsi payée lors du versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés qui suit la mise en paiement des distributions, sauf si cette dernière a eu lieu dans les quinze premiers jours du mois du versement d’un acompte. Dans ce dernier cas, la contribution additionnelle serait payée lors du versement de l’acompte suivant. Par exemple, une distribution mise en paiement le 2 septembre donnerait lieu au paiement de la contribution additionnelle avec l’acompte d’IS du 15 décembre. Cette modalité permet aux sociétés de ne pas avoir à acquitter la contribution additionnelle seulement quelques jours après la mise en paiement des dividendes.

A titre transitoire, afin de faciliter la mise en place du dispositif, les distributions qui seraient mises en paiement avant le 1er septembre 2012 seraient payables au 15 décembre 2012






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 59

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOURDIN


ARTICLE 5


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ainsi qu’aux montants distribués par les entités contrôlées directement ou indirectement par plusieurs caisses départementales ou interdépartementales au sens du troisième alinéa de l’article 223 A du présent code alors qu’aucune de ces dernières n’est susceptible, pour ces entités, de se constituer en société mère au sens de ce même article ;

Objet

L’article 5 du projet de loi crée une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 3 % sur les distributions de dividendes et revenus assimilés, à la charge de la société distributrice.

Si l’article répond bien à la problématique des distributions opérées sous le régime de l'intégration fiscale, il ne vise qu'imparfaitement les distributions intra-groupe effectuées au sein des groupes bancaires mutualistes.

En effet, en l'état de la réglementation en vigueur, certains affiliés à ces groupes bancaires ne peuvent être placés sous le régime de l'intégration fiscale. Un tel état de fait ne résulte donc pas d'une décision de gestion relative à l'organisation de ces réseaux bancaires, mais d'une impossibilité technique.

Conforme à l'esprit du texte qui entend neutraliser les distributions au sein des groupes, le présent amendement vise, par cohérence, à donner son plein effet à cette dispense de contribution en exonérant les distributions entre affiliés à un même organe central au sens de l’article L.511-31 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, l’amendement vise le cas spécifique des banques coopératives organisées en pôles régionaux.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 90

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ainsi qu’aux montants distribués par les entités contrôlées directement ou indirectement par plusieurs caisses départementales ou interdépartementales au sens du troisième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts alors qu’aucune de ces dernières n’est susceptible, pour ces entités, de se constituer en société mère au sens de ce même article ;

Objet

L’article 5 du projet de loi crée une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés assise sur les montants distribués par les sociétés passibles de l’IS en France.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui neutralise cette contribution pour les distributions réalisées entre sociétés intégrées fiscalement en application du régime de groupe visé à l'article 223 A du code général des impôts.

Or, s'il répond bien à la problématique des distributions opérées sous le régime de l'intégration fiscale, cet amendement ne vise qu'imparfaitement les distributions intra-groupe effectuées au sein des groupes bancaires mutualistes.

En effet, en l'état de la réglementation en vigueur, certains affiliés à ces groupes bancaires ne peuvent être placés sous le régime de l'intégration fiscale. Un tel état de fait ne résulte donc pas d'une décision de gestion relative à l'organisation de ces réseaux bancaires, mais d'une impossibilité technique.

Conforme à l'esprit du texte qui entend neutraliser les distributions au sein des groupes, le présent amendement vise, par cohérence, à exonérer de la nouvelle contribution les distributions opérées entre affiliés à un même organe central au sens de l’article L.511-31 du code monétaire et financier. 

Par ailleurs, il couvre le cas spécifique des banques coopératives organisées en pôles régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 117

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ainsi qu’aux montants distribués par les entités contrôlées directement ou indirectement par plusieurs caisses départementales ou interdépartementales au sens du troisième alinéa de l’article 223 A du présent code alors qu’aucune de ces dernières n’est susceptible, pour ces entités, de se constituer en société mère au sens de ce même article ;

Objet

L’article 5 du projet de loi crée une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés assise sur les montants distribués par les sociétés passibles de l’IS en France.
La commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui neutralise cette contribution pour les distributions réalisées entre sociétés intégrées fiscalement en application du régime de groupe visé à l'article 223 A du code général des impôts.
Cependant, certains affiliés à ces groupes bancaires ne peuvent être placés sous le régime de l'intégration fiscale. Un tel état de fait ne résulte donc pas d'une décision de gestion relative à l'organisation de ces réseaux bancaires, mais d'une impossibilité technique.
Certaines caisses locales de banques coopératives régionales se verraient alors soumises à cette contribution.
Le present amendement vise à tenir compte du cas spécifique des banques coopératives oganisées en pôles régionaux.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 46

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 5


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés qui suit la mise en paiement des dividendes.

 

Objet

Le présent article crée une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants de dividendes distribués. 

A ce titre, la contribution devra être versée « au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution ».

Or, une entreprise peut décider de distribuer des dividendes plusieurs fois par an, occasionnant, de fait, plusieurs versements de ladite contribution. Les entreprises devront donc supporter la gestion de ce versement, ce qui ne correspond pas à la démarche engagée ses dernières années en vue d’une simplification de la gestion administrative des entreprises.

En conséquence, cet amendement a pour objet d’aligner les modalités de versement de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur l’échéancier prévu par l’article 1668 du CGI pour les acomptes d’impôt sur les sociétés, soit 4 fois par an.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 184 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 5


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés qui suit la mise en paiement des dividendes. 

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner les modalités de versement de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur l’échéancier prévu par l’article 1668 du CGI pour les acomptes d’impôt sur les sociétés, soit 4 fois par an et ce afin d’éviter un nouveau versement de ladite contribution à chaque distribution de dividende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 256

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. - Le même 2 de l’article 119 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C et du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placements collectifs mentionnés au 1 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou constitués sur le fondement d’un droit étranger et soumis à une réglementation équivalente. »

Objet

L’article 5 propose, pour rendre conforme au droit communautaire la loi française qui impose une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués à des OPCVM étrangers alors même qu’ils n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents en France, de supprimer cette retenue à la source. 

Des fonds d’investissements étrangers souhaitant investir dans des SIIC ou des OPCI pourraient envisager de créer des OPCVM dans des pays de l’Union Européenne dans le cadre de la directive AIFM et ainsi bénéficier à la fois de l’exonération d’impôt sur les sociétés propre aux SIIC et aux OPCI et de l’exonération de retenue à la source lors de la distribution par ces organismes de leur résultat exonéré. 

Afin d’éviter une exonération de retenue à la source en cas de distribution de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM, il est proposé de maintenir la retenue à la source de 15 % lorsque le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 254 rect.

26 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 256 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Amendement n° 256

1° Alinéa 4

a) Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

distribués par des sociétés d’investissements immobiliers cotées ou des sociétés mentionnées au premier alinéa du II ou au III bis de l’article 208 C, ayant leur siège en France

b) Après le mot :

collectifs

rédiger ainsi la fin de la phrase :

de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.

2°Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue à la source mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation. 

Objet

 

L'article 5 prévoit, pour se conformer au droit communautaire, de supprimer la retenue à la source de 30 % que supportent les dividendes de source française distribués aux organismes de placement collectif (OPC), notamment en valeurs mobilières (OPCVM), étrangers alors que les mêmes organismes résidents de France n’y sont pas soumis.

L’amendement n°88 propose de maintenir la retenue à la source à un taux de 15% sur les distributions de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM quand le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.

Le sous-amendement du Gouvernement précise le champ de cette retenue à la source et ses modalités d’application.

Le champ serait limité aux distributions de dividendes exonérés de SIIC, de leurs filiales et des SPPICAV ayant opté pour le régime des SIIC distribués aux OPCVM, OPCI et SICAF français, ainsi qu’aux structures similaires ayant leur siège dans un autre Etat de l’EEE ou dans un Etat ou territoire conventionné. Cette formulation permet notamment d’exclure les distributions de dividendes exonérés bénéficiant aux OPCVM situés dans des Etats tiers non conventionnés, qui continuent de supporter la retenue à la source de 30 % prévue par le 2. de l’article 119 bis du CGI, et de traiter à parité l’ensemble des OPC quel que soit leur lieu d’établissement et se conformer ainsi au droit communautaire.

Enfin, cette retenue à la source ne serait pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donnerait lieu ni à restitution, ni à imputation.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 91

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux montants distribués en application de l’obligation de distribution prévue au II de l’article 208 C.

Objet

Le présent article crée une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants de dividendes distribués. Cette contribution vise notamment à inciter les entreprises à privilégier le réinvestissement plutôt que la distribution des bénéfices

Or, en vertu de l’article 208 C du code général des impôts, les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés sous condition de respecter une obligation de distribution des bénéfices. Ainsi, les SIIC ont une obligation de distribution de 85 % des bénéfices réalisés sur les opérations de location ou de sous-location des immeubles, et de 50 % des bénéfices réalisés sur les plus-values de cession.

La taxe n’ayant aucune portée incitative sur ces montants distribués en raison d’une obligation légale, il convient de les exclure du champ du présent article.

En revanche, les SIIC seraient redevables de la contribution additionnelle pour les montants distribués au-delà de l’obligation légale.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 234

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C dans la limite des montants obligatoirement distribués en application des deuxième à quatrième alinéas du II de ce même article. L’exonération prévue à la phrase précédente n’est pas applicable aux montants qui ne sont pas distribués à des sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure de l’assiette de la contribution les distributions opérées par les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) lorsque ces distributions sont opérées par des filliales de SIIC à d’autres SIIC les détenant à 95 % au moins. Il s’agit d’adapter aux SIIC l’exonération prévue pour les distributions opérées entre membres d’une même intégration fiscale. En effet, le régime de l’intégration fiscale ne s’appliquant pas aux SIIC, il est nécessaire de prévoir une disposition de même effet, par coordination avec la réforme du champ des exonérations adoptée par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 253

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L. 225-207 du même code ou du second alinéa de l’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d’un an suivant la distribution. En cas de non respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l'article 1727. Ce versement est payé spontanément au comptable public compétent, lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

Objet

Le présent amendement prévoit l’instauration d’une mesure anti-abus visant à s’assurer que les sommes intégrées au capital lors de la distribution et qui ont conduit à exonérer celle-ci de la contribution, demeurent effectivement au capital de l’entreprise pendant au moins un an.

Aussi l’exonération des montants distribués sous forme d’actions serait-elle remise en cause lorsque l’entreprise procèderait, dans ce délai, à une diminution de capital non motivée par des pertes sous forme de rachat de ses actions en application de l’article L. 225-207 du code de commerce. Il en irait de même en cas de rachat de certificats coopératifs d’investissement ou d’associés dans le délai d’un an suivant la distribution.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 164 rect. bis

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. COLLIN

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

 I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 du même code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er août 2012.

Objet

Lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2012 et du premier projet de loi de finances rectificative pour 2012, le Sénat a adopté une taxe sur les transactions financières, beaucoup plus ambitieuse que celle adoptée finalement par la précédente législature à l’article 5 de la loi n°2012-53 de finances rectificative pour 2012.

Le présent amendement supprime la taxe sur les transactions financières actuelle et la remplace par celle qui avait été adoptée par le Sénat, dont l’assiette est plus large et le taux plus réduit.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 177

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres représentant ceux mentionnés au premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. »

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le 2° du même I s’applique

par les mots :

Les 1° bis et 2° du même I s’appliquent

Objet

Le présent amendement vise à accroître l’efficience de la taxe sur les acquisitions de titres en incluant dans son champ d’application les transactions opérées sur les certificats représentatifs d’action tels les American depositaryreceipt et les Europeandepositaryreceipt et en limitant ainsi le risque d’évitement de la taxe par les opérateurs.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 165

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le taux : 

0,2 %

par le taux :

0,3 %

Objet

L’article 6 propose de faire passer le taux de la taxe sur les transactions financières adoptée dans la loi n°2012-53 de finances rectificative pour 2012, de 0,1% à 0,2%, afin d’en accroître le rendement. Le dispositif de cette taxe qui est une simple taxe sur l’acquisition d’actions, proche du « stamp duty » britannique, est très peu ambitieux, notamment par rapport aux propositions du projet de directive européenne, ou au dispositif qui avait été adopté par la majorité sénatoriale dans le projet de loi de finances initiale et dans le projet de loi de finances rectificative pour 2012. Même le « stamp duty » britannique frappe l’achat d’actions anglaises au taux de 0,5%. Dès lors, il paraît tout à fait possible d’augmenter significativement le taux très faible de la taxe française, actuellement de 0,1%. Le présent amendement propose de le faire passer à 0,3%.






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N° 200

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au premier alinéa du VI, après le mot : « négocié », sont insérés les mots : « à l’achat »

Objet

Amendement de précision

Le VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts précise que dans le cas de l’exécution d’un ordre client, c’est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui exécute l’ordre d’achat qui est le redevable. Il convient d’apporter la même précision lorsque le PSI négocie pour son compte propre, afin de lever une ambiguïté dans la rédaction initiale de la loi et d’éviter des situations de double taxation.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 32

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l’acquéreur final l’ordre d’achat. »

II. Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le 2° du même I s’applique 

par les mots :

Les 2° et 3° du même I s’appliquent

Objet

Le présent amendement vise à préciser le redevable de la taxe sur les transactions financières lorsque plusieurs opérateurs interviennent dans l’acquisition d’une même action ou titre assimilé.

Le dispositif actuel prévoit que la taxe est due par le prestataire de services d’investissement, le plus souvent une banque ou une société de gestion, qui exécute l’ordre d’achat. Cependant, il n’est pas rare qu’entre l’ordre d’achat émis par le client, acquéreur final, et l’achat effectif de l’action, plusieurs prestataires interviennent qui se transmettent successivement l’ordre d’achat. Ce phénomène est désigné sous le terme de « chaîne d’intermédiation ».

Dans ces conditions, et pour des raisons pratiques, il convient de préciser que le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement qui transmet l’ordre qu’il a directement reçu de la part de son client acquéreur final ou qu’il négocie pour son compte propre. En d’autres termes, le redevable de la taxe est le prestataire le plus proche de l’émission initiale de l’ordre d’achat.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 199

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 6


I. - Alinéa 5

Remplacer la date :

1er août 2012

par la date :

1er septembre 2012

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les acquisitions d’actions est due quel que soit le lieu d’établissement du redevable.

Dès lors que la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ne sera publiée au Journal officiel qu’après le 1er août, il parait difficile juridiquement de demander aux redevables, et notamment à ceux qui sont établis hors de France, d’appliquer par anticipation le relèvement de taux ou de recalculer la taxe due après publication de la loi, pour des opérations d’achat dont le fait générateur serait intervenu avant la promulgation de la loi.

Il est donc proposé de repousser au 1er septembre l’application du taux de 0,2%, les acquisitions d’actions taxables effectuées au cours du mois d’août demeurant imposées au taux de 0,1%.

Bien qu’elle soit extrêmement réduite du fait de l’atonie de l’activité boursière au cours du mois d’août, la perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 151

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE 6


I. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Le présent article ne s'applique pas à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances rectificative prévoit le doublement du taux de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

L’évaluation préalable de la mesure, présentée en annexe au projet de loi, fait apparaître (cf. tableau page 182 du PLF) qu’elle pourrait faire l’objet d’une application (« application éventuelle »), notamment, dans la collectivité de Saint-Martin.

Cette éventualité méconnaitrait les dispositions de la loi organique statutaire n° 2007-223 du 21 février 2007 modifiée. Suivant les prescriptions du code général des collectivités territoriales qui en sont issues :

- « La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 » (art. LO 6314-3, I) ; »- « La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » (article LO 6314-4, I-3°).

 La taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts a la nature d’une imposition, établie et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Son produit n’est pas affecté au financement de la protection sociale. Son doublement répond au souci de faire en sorte que « le  secteur financier apporte sa contribution à l’effort collectif de redressement des finances publiques » (cf. exposé des motifs sous l’article 6).

 L’application à Saint-Martin de la taxe sur les transactions financières, dont il est prévu de doubler le taux, serait en conséquence contraire à l’ordre des compétences posé par la loi organique précitée.

 

En conséquence, je demande l'adoption de cet amendement précisant que cette taxe n'est pas applicable dans la collectivité de Saint-Martin. 






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 166

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

 

Objet

  Cet amendement a pour objet de majorer les différents taux de la taxe sur les logements vacants. Il répond à un double objectif de rendement fiscal et de lutte contre la pénurie de logements qui frappe durement notre pays.

 

 






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 33

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2013, un rapport au Parlement sur l’assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d’un élargissement du champ d’application de la taxe à l’ensemble des institutions financières qui sont d’importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

Objet

Le présent article crée une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit, qui double le montant de la taxe de risque systémique (TRS) acquitté par les banques en 2012. Suite à un amendement du rapporteur général du budget Christian Eckert, l’Assemblée nationale a pérennisé cette modification en doublant le taux de la TRS à compter du 1er janvier 2013.

Le doublement du taux de la TRS doit s’accompagner d’une réflexion sur l’assiette et le champ d’application les plus pertinents pour réduire globalement le risque systémique. En effet, le renforcement des réglementations prudentielles applicables aux banques conduit actuellement à une désintermédiation croissante de l’économie et à un renforcement du financement par les marchés et par des acteurs financiers peu régulés, désignés sous le terme de secteur bancaire parallèle ou de « shadow banking ». Ce secteur représenterait, d’après le Conseil de stabilité financière, près de 45 000 milliards d’euros d’actifs financiers en 2010. Il comprend, notamment, certains fonds d’investissement, fonds monétaires, véhicules de titrisation, ou encore les entreprises d’assurance, soit dans le cadre de leurs activités de crédit, soit en raison de leur taille et de leur importance dans le fonctionnement de l’économie.

Cette évolution accroît les risques systémiques, en renforçant les liens entre les banques et les établissements non régulés, dont certains sont déjà ou pourraient devenir d’importance systémique.

Dans ce contexte, il convient de réfléchir aux conditions dans lesquelles pourraient contribuer à la TRS toutes les institutions financières qui sont ou bien d’importance systémique ou bien contribuent à la formation ou à la diffusion des risques systémiques.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 142 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, DUBOIS, Jean BOYER et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une contribution exceptionnelle sur les stocks des produits pétroliers est de nature à renchérir le prix du litre à la pompe dès lors que les intermédiaires répercuteront cette contribution sur les coûts intermédiaires de production. Dès lors, une telle disposition ne frappera pas les profits des industries pétrolières mais le pouvoir d’achat des ménages et notamment ceux qui sont les moins favorisés.

Aussi, une telle disposition est incohérente avec les engagements du Président de la République qui s’est prononcé en faveur d’un blocage du prix des carburants en cas de forte hausse. En effet, taxer le stockage dont la vocation est d’amortir la volatilité du prix du pétrole et de garantir un approvisionnement constant de la population ne peut qu’avoir de lourds effets inflationnistes pour un rendement fiscal modeste.

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 95 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.

Objet

La modification proposée vise à exclure du champ d'application de la contribution les propriétaires de volumes pétroliers dont l'activité de raffinage a été arrêtée avant le 4 juillet 2012. En effet, si la contribution est justifiée pour les entreprises en activité, elle n'est pas destinée à s'appliquer à des sociétés ayant arrêté leur exploitation avant la date du présent projet de loi.

L'adoption de cet amendement permettrait de sécuriser l'exécution de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi actuellement en cours à la suite de la fermeture de plusieurs raffineries et dont l'équilibre financier serait gravement remis en cause si la contribution devait leur être appliquée.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 34

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après les mots :

tarif douanier commun

insérer les mots :

, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants,

Objet

Amendement de rectification d’erreur matérielle.

En effet, un amendement rédactionnel de l’Assemblée nationale a malencontreusement supprimé la condition selon laquelle les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux pour lesquels l’assiette de contribution est calculée à partir de leur prix de revient ne doivent pas être utilisés comme carburants.

Il s’agit donc de rétablir cette mention qui figurait dans le texte initial du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 237

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de la contribution exceptionnelle sur les stocks de produits pétroliers, les entreprises ayant interrompu leur activité pendant une durée totale supérieure à trois mois au cours du premier semestre l’année 2012.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 122 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. DANTEC et les membres du groupe écologiste

repris par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a. du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Les essences et gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; »

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin dernier. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. L’économie annuelle pour l’Etat et les contribuables est de l’ordre de 350 millions d’euros.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 207 rect. quater

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Le Conseil apprécie si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public. »

II. - Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, tranféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radiolélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

III. – Les I et  II sont  applicables aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 26 juillet 2012.

Objet

Cet amendement reprend un amendement au projet de loi de finances initial, adopté par le Sénat, en décembre dernier ; il avait été censuré par le Conseil constitutionnel, à la suite d’une modification inopportune apportée par l’Assemblée nationale.

Le CSA attribue gratuitement des fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d'investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises.

Afin d'éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de spéculation et de  revente les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer ces reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 123

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ et Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de la taxe intérieure de consommation bénéficiant aux agrocarburants de première génération qui sont, selon un rapport du Centre d’analyse stratégique, néfastes à la biodiversité.

Selon la Cour des Comptes, la filière agricole productrice d’agrocarburants a profité de 2,6 milliards d’allègements fiscaux de 2005 à 2010, alors que seulement 1,5 milliards d’euros d’investissement ont été réalisés. La filière a donc très largement amorti ses investissements.

L’exonération de TIC représente un manque à gagner de 196 millions d’euros pour l’année 2012.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 121

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première occurrence du mot : « aéronefs », la fin du b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigée : « pour les vols, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé et des vols effectués intégralement sur le territoire français. »

Objet

Le kérosène utilisé par les avions est exonéré de la taxe intérieure de consommation (TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de GES par kilomètre et par personne transportée (au minimum deux fois plus qu'en voiture). Cette exception est non seulement une aberration écologique mais également une distorsion de concurrence favorable au secteur aérien au détriment du rail, ce qui va à l'encontre des principes fondamentaux du Grenelle de l'environnement et des objectifs de report modal inscrits dans la loi Grenelle 1. Même dans le respect de la Convention de Chicago, il est actuellement possible de supprimer cette exonération pour les vols domestiques.

La suppression de l’exonération de la TIC pour les vols domestiques est également légitime d’un point de vue social puisque ces vols sont empruntés par les classes sociales les plus aisées dans une large majorité de cas.

Cette mesure permettrait à la France d’économiser 1,3 milliard d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 120

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 265 C du code des douanes est abrogé.

Objet

L'autoconsommation de produits pétroliers dans les raffineries est exempte de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE).

La France compte aujourd'hui onze raffineries, dites usines exercées de raffinage (UER). Cette mesure concerne donc un très petit nombre d'entreprises, auxquelles sont pourtant versés 105 millions d'euros par an sous la forme d'exonération de TICPE. Pour illustrer cette démesure, l’entreprise Total, à qui appartient 5 des 11 raffineries situées sur le territoire français, a récolté 10 milliards de bénéfices nets en 2010.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 112

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose la mise en place d’un versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, instaurée par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Il s’agit d’une perte de recettes pour l’année 2013 de nature à déséquilibrer les comptes de l’État.

Il est proposé ici de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 69

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 %. »

II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er octobre 2012.

Objet

Cet amendement vise à réduire l'opportunité fiscale offerte par l'effet levier des emprunts émis par une entreprise.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 70 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;

b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2013.

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre certains des dispositifs d'optimisation fiscale couramment utilisés, notamment dans les montages de « shadow banking ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 68 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « portée au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « portée à 10 % du prix de cession des titres ».

Objet

Cet amendement vise à réduire les effets de la fameuse « Niche Copé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 76

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de la publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe spécifique.

II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.

Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.

Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.

III. - Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. - La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. - Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Le présent amendement vise à confirmer l’existence d’une taxation des revenus spécifiques des traders.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 107

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit de supprimer la déductibilité fiscale des provisions pour investissement dont peuvent bénéficier les entreprises qui versent à leur salarié des sommes au titre de la participation alors qu’elles n’y sont pas astreintes ou qui versent des montants supérieurs que ceux qui sont prévus par l’obligation légale.

Les objectifs de la provision pour investissement sont doubles : inciter au développement de la participation en maintenant les marges d’autofinancement des entreprises tout en les incitant à investir. Le comité d’évaluation des dépenses fiscales a jugé ce dispositif efficace mais d’une efficience perfectible : il est ainsi noté 1 sur une échelle de 0 à 3. Le comité d’évaluation a conclu que le dispositif pourrait être amélioré pour mieux atteindre son objectif d’incitation à l’investissement en le recentrant sur les seules immobilisations nécessaires à l’activité.

Le présent amendement propose de maintenir la déductibilité de la provision pour investissement. Ce qui n’exclut pas de poursuivre la réflexion, d’une part en procédant à une étude des bénéficiaires concernés par tranche de chiffre d’affaires et d’autre part, en réfléchissant à des mesures d’améliorations permettant de continuer à soutenir l’effort d’association par les PME de leurs salariés aux performances de l’entreprise et de répondre aux préconisations du comité d’évaluation.

D’ici là, il semble prématuré de supprimer ce dispositif. Cela pénaliserait les entreprises concernées et, comme l’augmentation du forfait social à l’article 27, porterait un premier coup d’arrêt au développement de la participation, surtout dans les PME. En effet, d’après l’évaluation du projet de loi de finances pour 2012, 2.500 entreprises bénéficient de ce dispositif. Les principales touchées seraient des PME, notamment celles de moins de 50 salariés qui ont conclu des accords volontaires.

En outre, le dispositif envisagé est rétroactif, puisque seraient concernées les provisions constituées au titre des exercices clos à compter de la publication de la loi et donc toutes celles déjà constituées.

Associé à la hausse du forfait social sur la participation et l’intéressement, cela aurait pour conséquence de détourner ces entreprises de l’épargne salariale.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 136 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte économique et social tendu pour les entreprises et leurs salariés, la suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement n’est pas opportune. L’adoption de l’article 10 reviendrait à :

- Désinciter la constitution de régimes de participation des salariés qui est bien souvent la source d’accessoires de rémunération, de consolidation de la protection sociale et de préparation de la retraite indispensables aux salariés les plus fragiles ;

- Fragiliser la trésorerie et le taux d’investissement des entreprises fortement engagée dans une politique de participation et de responsabilité sociale.

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 35

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

au II 

par les références :

aux 1. et 2. du II 

II. - Alinéa 4

Après le mot :

provisions 

insérer les mots :

mentionnées au premier alinéa

Objet

Le présent amendement vient apporter des corrections rédactionnelles au dispositif adopté par l’Assemblée nationale afin de le rendre totalement opérant.

L’article 10 supprime une « niche fiscale » appelée « provision pour investissement », qui devait encourager la participation dans les entreprises. Mais le Comité d’évaluation des dépenses fiscales a jugé qu’elle favorisait des effets d’aubaine sans atteindre son objectif.

L’Assemblée nationale a néanmoins souhaité maintenir cet avantage fiscal pour les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

En effet, dans ces sociétés, la provision pour investissement est constituée, au-delà de la participation, par les dotations à la réserve légale ou au fonds de développement de la SCOP. Le législateur avait fait ce choix afin d’aider les SCOP à renforcer leurs fonds propres et leur capacité d’investissement, compte tenu la nature très particulière de leur actionnariat.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 47

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 12


Alinéa 20

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale.

Ainsi, selon les interprétations jurisprudentielles, des entreprises peuvent s’organiser afin de pouvoir réduire la pression fiscale de leurs activités bénéficiaires en conservant partiellement une activité ou en ajoutant une nouvelle activité. Dans cet objectif, le présent projet de loi prévoit de définir des critères objectifs pour déterminer ce qui constitue un changement d’activité entrainant une cessation d’activité. En l’occurrence, cette modification substantielle sera caractérisée par le chiffre d’affaires de chaque activité et les moyens d’exploitation alloués, en plus d’une adjonction ou d’un transfert d’activité.

Mais, pour ne pas pénaliser les opérations de restructuration, un agrément du ministère du budget pourra être accordé quand les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert d’activité sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois.

Or, le cumul de critères prévu par le texte pour obtenir l’agrément n’est pas économiquement réaliste. En effet, si pérenniser les emplois est essentiel, il faut permettre à une entreprise en restructuration de pouvoir bénéficier de l’agrément du seul fait de la poursuite d’activité.

Concrètement, cet amendement vise à rendre les critères d’obtention de l’agrément ministériel alternatifs et non cumulatifs.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 185 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 12


Alinéa 20

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale.

Ainsi, selon les interprétations jurisprudentielles, des entreprises peuvent s’organiser afin de pouvoir réduire la pression fiscale de leurs activités bénéficiaires en conservant partiellement une activité ou en ajoutant une nouvelle activité. Dans cet objectif, le présent projet de loi prévoit de définir des critères objectifs pour déterminer ce qui constitue un changement d’activité entrainant une cessation d’activité. En l’occurrence, cette modification substantielle sera caractérisée par le chiffre d’affaires de chaque activité et les moyens d’exploitation alloués, en plus d’une adjonction ou d’un transfert d’activité.

Mais, pour ne pas pénaliser les opérations de restructuration, un agrément du ministère du budget pourra être accordé quand les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert d’activité sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois.

Or, le cumul de critères prévu par le texte pour obtenir l’agrément n’est pas économiquement  réaliste. En effet, si pérenniser les emplois est essentiel, il faut permettre à une entreprise en restructuration de pouvoir bénéficier de l’agrément du seul fait de la poursuite d’activité.

Concrètement, cet amendement vise à rendre les critères d’obtention de l’agrément ministériel alternatifs et non cumulatifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 186 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 12


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique aux opérations engagées à compter du 1er août 2012.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale. Ainsi, il propose de durcir les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructurations et de définir plus largement le changement d’activité réelle, provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés.

Ceci aura des conséquences sur les opérations de restructuration en cours. Afin de ne pas remettre en cause ces opérations de restructuration, cet amendement propose d’en modifier l’entrée en vigueur afin de sécuriser les opérations décidées avant le 1er août 2012, date où ce texte sera définitivement voté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 48

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 12


Alinéa 25

Remplacer les mots :

exercices clos

par les mots :

opérations engagées.

 

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale. Ainsi, il propose de durcir les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructurations et de définir plus largement le changement d’activité réelle, provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés.

Ceci aura des conséquences sur les opérations de restructuration en cours. Afin de ne pas remettre en cause les opérations de restructuration qui ont été engagées avant le 4 juillet 2012, cet amendement propose d’en modifier l’entrée en vigueur afin de sécuriser les opérations décidées avant le 4 juillet 2012.

Toutefois, les entreprises ayant connaissance de l’état législatif depuis le 4 juillet, pourront procéder aux opérations en connaissance de cause.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 49

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 12


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux petites et moyennes entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale. Ainsi, il propose de durcir les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructurations et de définir plus largement le changement d’activité réelle, provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés.

Sans distinction, ce texte est de nature à pénaliser les PME en difficulté, pour lesquelles les opérations de restructuration constituent, dans bien des cas, une voie indispensable de rétablissement. En effet, il leur sera souvent très difficile, en pratique, de remplir tous les critères exigés par la loi.

En conséquence, le présent amendement propose d’écarter du nouveau dispositif les PME au sens de la règlementation communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 187 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT, ADNOT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 12


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux petites et moyennes entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

 

Objet

L’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale. Ainsi, il propose de durcir les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructurations et de définir plus largement le changement d’activité réelle, provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés.

Sans distinction, ce texte est de nature à pénaliser les PME en difficulté, pour lesquelles les opérations de restructuration constituent, dans bien des cas, une voie indispensable de rétablissement. En effet, il leur sera souvent très difficile, en pratique, de remplir tous les critères exigés par la loi.

En conséquence, le présent amendement propose d’écarter du nouveau dispositif les PME au sens de la règlementation communautaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 36

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mots :

relevant du régime prévu au

par les mots :

qui exercent une activité de marchand de biens au sens du

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 93

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 14


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et de celles consenties aux entreprises soumises à l’une des procédures collectives du livre VI du code de commerce

Objet

Afin de lutter contre les montages optimisants, l’article 14 du présent projet de loi de finances rectificative complète l’article 39 du code général des impôts, relatif aux charges déductibles et non déductibles, afin de rendre non déductibles les « aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial ».

 

Si l’objectif poursuivi est légitime et s’inscrit dans la lignée des dispositifs anti-abus adoptés ces derniers mois, la mesure proposée ignore totalement les enjeux représentés par les restructurations en cours d’entreprises en difficulté.

 

L’objet du présent amendement est de les préserver en évitant une application littérale du droit ainsi créé par l’administration, sans remettre en cause la portée de l’article 14.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 50

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 14


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

Cette disposition n’est pas applicable, dès lors que l’entreprise qui consent l’aide démontre que l’entreprise bénéficiaire a inclus cette aide dans son résultat imposable.

 

Objet

L’article 14 prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, les aides à caractère financier, et non commercial, qu’elles accordent à d’autres entreprises. Or, ce système pénalisera les PME en difficulté, pour lesquelles ces opérations constituent une voie d’amélioration de leur situation financière.

En effet, en ne permettant plus à la holding de bénéficier d’une déduction fiscale de l’aide accordée à une filiale en difficulté, celle-ci n’aura plus intérêt à maintenir viable une filiale en très grande difficulté, c’est-à-dire en compte courant d’actionnaires en situation nette négative. Or, les PME sont le maillage de notre économie. Il convient dès lors de permettre aux holdings qui accordent une renonciation de dettes ou un abandon de créance ou une subvention à leurs filiales, de bénéficier d’une déduction fiscale lorsque l’entreprise bénéficiaire a inclus cette aide dans son résultat imposable et, de fait, payera des impôts sur cette valeur.

Par ailleurs, ce soutien financier constitue la première demande des banques pour contribuer à un plan de redressement d’une entreprise en difficulté.

Ainsi, le présent amendement cible davantage la mesure afin d’atteindre l’objectif anti-abus visé par cet article, tout en évitant les conséquences économiques désastreuses pour les PME.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 188 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT, ADNOT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 14


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition n’est pas applicable, dès lors que l’entreprise qui consent l’aide démontre que l’entreprise bénéficiaire a inclus cette aide dans son résultat imposable.

 

Objet

L’article 14 prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, les aides à caractère financier, et non commercial, qu’elles accordent à d’autres entreprises.

Or, ce système pénalisera les PME en difficulté, pour lesquelles ces opérations constituent une voie d’amélioration de leur situation financière.

Ainsi, le présent amendement cible davantage la mesure afin d’atteindre l’objectif anti-abus visé par cet article, tout en évitant les conséquences économiques désastreuses pour les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 16 rect. quater

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LAMURE et PROCACCIA, MM. MILON et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. GILLES, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. PIERRE, BUFFET et Philippe LEROY et Mme HUMMEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux petites et moyennes entreprises, au sens européen, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros. »

 

Objet

L’article 14 prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, les aides à caractère financier qu’elles accordent à d’autres entreprises, le plus souvent à leurs filiales.

A l’origine, deux options ont été envisagées. La première visait à interdire la déduction des seules aides à caractère financier consenties à des filiales étrangères. La seconde conduisait à interdire la déduction des aides à caractère financier, qu’elles soient consenties à des filiales françaises ou étrangères. Dans ce dernier cas, la précision sur les abandons de créances à caractère financier prévue dans l’article 1586 sexies du CGI ne paraissant plus utile, il conviendrait de la supprimer.

Au final, le second choix a été privilégié au motif que la première option exposait la France à un risque d’incompatibilité communautaire sur le fondement de la liberté d’établissement.

Toutefois, si l’objectif anti-abus est louable, ce système pénalisera les PME et notamment celles en difficultés.

En  effet,  il est impossible d’affirmer que la non-déductibilité des aides à caractère financier incitera toujours les maisons-mères à privilégier la recapitalisation de  leurs filiales françaises. En outre, ce soutien financier de la société-mère à l’entreprise en difficulté est considéré pour les banques comme une marque de garantie. Si la société mère n’accorde plus son aide en raison de cette nouvelle législation moins incitative, l’entreprise aura une image dégradée ce qui, par conséquent, l’empêchera d’obtenir des prêts bancaires nécessaires au maintien de son activité.

Ainsi, pour éviter les conséquences économiques désastreuses pour les PME principalement en période de crise, il est proposé de modifier cette disposition afin d’y exclure les PME au sens communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 198 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 14


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique aux opérations engagées à compter du 1er août 2012.

 

Objet

Le présent article prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, à l’IR et à l’IS, les aides à caractère financier qu’elles accordent à d’autre entreprises. Ainsi, les sociétés peuvent pratiquer de l’optimisation fiscale via, le plus souvent, des aides accordées à leurs filiales.

Il est également procédé à une coordination avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En effet, les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie une entreprise doivent être pris en compte dans sa valeur ajoutée à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise qui les consent. Ce mécanisme permet ainsi à une société mère française d’imputer en France des pertes étrangères via sa filiale.

Toutefois, si l’objectif est louable, la mise en œuvre proposée est rétroactive puisque portant sur l’exercice en cours. Or, une entreprise peut avoir déjà engagé des opérations, entrant dans cet exercice, alors même que la situation fiscale nouvelle n’était pas prévisible. En conséquence, afin de ne pas remettre en cause la déductibilité des abandons de créances engagées avant le vote définitif du texte, le présent amendement propose d’en modifier l’entrée en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 51

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 14


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I s’applique aux opérations engagées à compter du 4 juillet 2012. 

 

Objet

Le présent article prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, à l’IR et à l’IS, les aides à caractère financier qu’elles accordent à d’autre entreprises. Ainsi, les sociétés peuvent pratiquer de l’optimisation fiscale via, le plus souvent, des aides accordées à leurs filiales.

Il est également procédé à une coordination avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En effet, les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie une entreprise doivent être pris en compte dans sa valeur ajoutée à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise qui les consent. Ce mécanisme permet ainsi à une société mère française d’imputer en France des pertes étrangères via sa filiale.

Toutefois, si l’objectif est louable, la mise en œuvre proposée est rétroactive puisque portant sur l’exercice en cours. Or, une entreprise peut avoir déjà engagé des opérations avant le 4 juillet, entrant dans cet exercice, alors même que la situation fiscale nouvelle n’était pas prévisible. En conséquence, afin de ne pas remettre en cause la déductibilité des abandons de créances engagées avant le 4 juillet, le présent amendement propose d’en modifier l’entrée en vigueur.






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N° 52

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 216 A, après les mots : « en numéraire », sont insérés les mots : « , en nature ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux aides en nature la déduction des aides accordées à une société filiale qui a reçu un abandon de créance ou une subvention et qui prévoit une capitalisation dans un délai de 2 ans au profit de la société mère.

En effet, l’article 216 A du code général des impôts prévoit : « Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant. »

Or, certaines sociétés mères ne peuvent apporter en numéraire ou conversion de créance une aide à leurs filiales. Ainsi, cet amendement permet aux sociétés mères de faire un apport en nature et de bénéficier des dispositions de l’article 216 A en apportant des actifs.






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N° 189

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 216 A, après les mots : « en numéraire », sont insérés les mots : « , en nature ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux aides en nature la déduction des aides accordées à une société filiale qui a reçu un abandon de créance ou une subvention et qui prévoit une capitalisation dans un délai de 2 ans au profit de la société mère.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 219

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

apport

insérer les mots :

, autre que de créances commerciales,

 

Objet

L'article 15 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture a pour objectif d'établir une égalité de traitement fiscal entre les opérations visant à reconstituer la situation nette des filiales en difficulté, quelle que soit la nature des opérations: apport, subventions ou abandons de créance. Afin de mettre fin aux possibilités d'optimisation identifiées par le Gouvernement dans ce domaine, l'Assemblée Nationale a retenu l'option consistant à interdire la déduction de la moins-value à court terme subie lors de la cession des titres de participation moins de deux ans après leur acquisition.

Ni l’Assemblée Nationale, ni le Gouvernement n'ont souhaité modifier le régime fiscal des abandons de créance à caractère commercial dans le cadre de l'article 14 du présent projet de loi qui a ainsi reconnu le caractère légitime de ces abandons de créance , "aide trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement".

Une mesure similaire doit être adoptée pour la capitalisation de créances commerciales, la déductibilité de la moins-value à court terme en cas de cession par l'actionnaire de l'intégralité des titres détenus dans la filiale recapitalisée depuis moins de deux ans n'ayant vocation qu'à s'appliquer aux opérations à caractère financier. Elle n'a pas pour but de sanctionner le renforcement des fonds propres d'une société en difficulté par incorporation de créance commerciale dans le cadre d'augmentation de capital, que ce soit par des actionnaires dans le cadre d'opérations  à caractère commercial avec leur filiale, ou de simple créanciers du fait de la réintégration des provisions éventuellement constatées ou ne la non déductibilité de la perte consécutive à l'apport.

Il convient par conséquent d'éviter de sanctionner les opérations visant à renforcer les fonds propres des sociétés en difficulté par l'incorporation de créances commerciales quelle que soit la nature de l'opération envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 220

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. - Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) L'excédent correspondant à des rachats de cotisations ou de primes à l'un des régimes mentionnés au c du 1 du présent I effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 ou ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité et affiliées à ces régimes après le 31 décembre 2004 n'est pas réintégré dans la limite de deux années de cotisations, lorsque ce montant des cotisations ou primes excède la limite définie au a du présent 2 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de modifier l’article 163 quatervicies du CGI afin de pérenniser la possibilité de déduction fiscale supplémentaire de deux années de cotisations de rachat.

La possibilité de déduire au-delà du plafond avait pour objet de mettre en œuvre progressivement la fin de la déduction du montant total des cotisations en permettant aux affiliés, qui avaient programmé préalablement à la réforme des rachats importants, d’y procéder.

Cette dérogation a donc été conçue comme transitoire dès l’origine, couvrant une période de huit années.

On a dénombré, en 2009, 37 532 personnes, relevant du régime Préfon et régimes assimilés (Corem et CGOS), ayant procédé à des cotisations de rachat en 2008. Ce nombre est à évaluer à l’aune des 375 000 affiliés de la Préfon.

Quant au nombre exact de personnes affiliées à la Préfon ayant bénéficié de l’enveloppe supplémentaire de déduction, il n’est, malheureusement, pas disponible.

S’agissant du coût de la dérogation, la seule donnée disponible est le montant global de la dépense fiscale correspondant à la déduction des cotisations pour l’ensemble des dispositifs relevant de l’article 163 quatervicies (Préfon, Corem, CGOS et PERP). Il s’élève en 2011 à 390 millions d’euros

Le caractère tardif de l’affiliation au régime requiert la poursuite du régime dérogatoire. Toutefois, il convient de préciser que la question du rachat d’années antérieures renvoie principalement à celle de la capacité d’épargne de l’affilié.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 168 rect. bis

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. MÉZARD

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution sur les entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 137-27. – I. –Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.

« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.

« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.

« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.

« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

Objet

Si la hausse des prix du tabac, garantit des recettes supplémentaires à l’État, c’est aussi un cadeau fait aux industriels de ce secteur qui en tirent des bénéfices supplémentaires. La santé publique n’en tire quant à elle aucun avantage. C’est pourquoi cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, a été adopté, à plusieurs reprises, par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS, avant d’être rejeté par l’ancienne majorité en séance publique.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 169 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours d'une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Si la hausse des prix du tabac, garantit des recettes supplémentaires à l’État, c’est aussi un cadeau fait aux industriels de ce secteur qui en tirent des bénéfices supplémentaires. La santé publique n’en tire quant à elle aucun avantage. C’est pourquoi cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, a été adopté, à plusieurs reprises, par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS, avant d’être rejeté par l’ancienne majorité en séance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 218

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, après la date : « du 1er février 2012, », sont insérés les mots : « à l'exception des biens fonciers ayant fait l'objet d'une promesse de vente enregistrée avant le 1er janvier 2011 et ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de faire bénéficier de la mesure dérogatoire tous les biens ayant fait l'objet d'un compromis de vente plus d'un an avant date de promulgation de la loi de finances pour 2012.

En effet tout bien ayant fait l’objet de la signature d'une promesse sans conditions suspensives intégrant un éventuel changement de la loi se trouve pénalisé par cette disposition fiscale alors que le compromis a été signé en tenant compte des textes législatifs et réglementaires en vigueur avant le vote de la loi de finances pour 2011 et a fortiori la loi de finances rectificative de juillet 2011.

Le présent amendement ne vise que les promesses signées en 2010 et dont l'acte définitif n'a pu être signé avant le 1er février 2012 pour des raisons de procédure.

Le vendeur s'étant engagé sur la base des textes en vigueur en 2010 au moment de la signature et ne pouvant se rétracter de la vente, il apparait normal que les dispositions qui s'appliquaient au moment de la signature de la promesse s'appliquent à la signature de l'acte.

Tel est l'objet de cet amendement dans un souci de justice et d'équité fiscale, le retard de la signature de l'acte étant complètement indépendant de la volonté du vendeur, seule la longueur des procédures administratives et judiciaires étant en cause.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 20 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. DILAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° À la dernière phrase du V de l'article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2015 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement propose de réactiver les dispositions des articles 150 U et 210 E du code général des impôts qui prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2011, une exonération d'impôt ou un allègement d’impôt sur les plus-values au profit des particuliers ou entreprises qui cèdent des terrains ou immeubles leur appartenant à un organisme d'HLM.

En pratique, cette mesure qui s’est appliquée entre 2005 et 2011, s’est révélée efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à privilégier des opérateurs du logement social et à libérer du foncier constructible. Elle a permis une modération des prix de vente favorisant ainsi l'équilibre des opérations.

C’est pourquoi il est proposé de réintroduire ces deux mesures jusqu’au 31 décembre 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 173 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif, instauré par l'article 210 de la loi de finances initiale pour 2011 et défini à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est particulièrement pénalisant pour les organismes HLM. En affectant les capacités d'investissement de ces organismes, il constitue un frein à la réhabilitation de certains logements et même à la construction de nouveaux logements. La Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement avait annoncé lors de son discours devant l'assemblée générale des Entreprises sociales pour l'Habitat, le 31 mai 2012, vouloir supprimer ce prélèvement, pourtant une telle mesure n'est pas proposée dans le présent collectif. L'objet de cet amendement est donc supprimer immédiatement ce prélèvement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 15 bis).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 174 rect. bis

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locatif » sont insérés les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli. Si le prélévement sur le potentiel financier des organismes HLM ne peut être immédiatement supprimé comme le proposait l'amendement précédent, il conviendrait au moins d'exclure les établissements pour personnes agées dépendantes (EHPAD) de ce dispositif. En effet, le prélèvement sur le potentiel financier est particulièrement pénalisant pour ce type d'établissements et risque de remettre en question les investissements permettant la mise aux normes de certains établissements. Or, sans cette mise aux normes, beaucoup d'établissements devront être fermés. C'est donc l'ensemble du système de prise en charge des personnes agées dépendantes qui est menacé. Par conséquent le présent amendement propose que les EHPAD ne soient pas soumis au prélévement sur le potentiel financier des organismes HLM. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 à un article additionnel après l'article 15 bis)





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 179 rect.

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN et M. DILAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les onzième à quatorzième alinéas de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin au traitement particulier accordé aux groupes HLM quant au calcul du prélèvement et laisse au décret le soin de définir les modalités les plus équitables de répartition du prélèvement pour 2012, étant entendu que la somme de ce dernier n'est pas modifiée.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 37 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’ensemble des engagements financiers de l’État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Objet

L’Assemblée nationale a demandé un rapport évaluant les engagements financiers de l’Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce. Il doit être remis avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013.

Cet amendement conserve le principe de ce rapport mais l’étend à l’ensemble des dispositifs en faveur de la stabilité de la zone euro.

Ainsi, en complément des informations transmises – en application de la loi de finances rectificative du 7 juin 2010 – aux commissions des finances lorsque la garantie de l’Etat est accordée à des émissions du Fonds européen de stabilité financière, le Parlement disposera d’un état synthétique des engagements financiers résultant pour l’Etat des dispositifs de stabilité de la zone euro.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 255

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(ETAT A)


I. Etat A

Modifier les évaluations de recettes comme suit :

 

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402        Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 15 000 000 €

Ligne 1499        Recettes diverses

minorer de 10 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601        Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 12 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1705        Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

minorer de 130 000 000 €

Ligne 1706        Mutations à titre gratuit par décès

minorer de 10 000 000 €

 

II. - Article 19

1° Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

 

(En millions d'euros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-  534

-  217

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

  483

  483

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 1 017

-  700

 

 

 Recettes non fiscales

-  496

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 1 513

-  700

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 1 513

-  700

-  813

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 1 513

-  700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

  0

  0

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

- 3 776

- 3 801

  25

 

 Comptes de concours financiers

- 3 378

- 7 716

 4 338

 

 Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 4 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

 

 

 3 550

 

 

 

 

 

 

 

2° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme  ……………………………………

55,5

 

Amortissement de la dette à moyen terme  …………………….……….

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par l’État  ……..…………………….

1,3

 

Déficit budgétaire  ………………………………………………………………………

81,3

 

 

 

 

     Total  ………………………………………………………………

180,5

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique  ………….

 

178,0

 

 

 

 

 

 

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique  …

-

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés  ………….

-7,5

 

Variation des dépôts des correspondants  …………………………….

-0,3

 

Variation du compte de Trésor  ………………………………………………

2,4

 

Autres ressources de trésorerie  …………………………………………….

7,9

 

 

 

 

     Total  ……………………………………………………………

180,5

 

 

 

                    

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les évaluations de recettes figurant à l’état A annexé et sur l’équilibre de l’ensemble des votes intervenus au cours de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative.

Les recettes fiscales nettes sont diminuées de 147 M€ afin de tenir compte :

- de l'impact du maintien d’une retenue à la source de 15% sur les dividendes issus des résultats exonérés des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) françaises distribués à des OPCVM, OPCI et SICAF français et aux structures similaires ayant leur siège dans un autre Etat de l’EEE ou dans un Etat ou territoire conventionné. Le rendement de cet amendement s'élève à 15 M€ sur la ligne 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes »;

- de l'impact de l'amendement n°234 du Gouvernement, qui exclut de l’assiette de la contribution additionnelle instaurée par l’article 5 les distributions opérées par les SIIC lorsque ces distributions sont opérées par des filiales de SIIC à d’autres SIIC les détenant à 95 % au moins. Cette mesure réduit les recettes recouvrées sur la ligne 1499 « Recettes diverses » de 10 M€;

- des amendements n°19 rect et n°233 qui maintiennent le taux réduit de 5,5% à l'ensemble des travaux de rénovation réalisés dans le cadre d'opérations d'acquisition-amélioration ayant fait l'objet d'une décision d'agrément avant le 1er janvier 2012 ou dans le cadre d'opérations ayant fait l'objet d'une subvention Palulos avant cette même date ;

- de l'impact de l'amendement n°104, supprimant l'article 4 qui prévoyait d'aménager le régime des droits de mutation à titre gratuit. La suppression de l'article a un impact négatif estimé à 140 M€ dont 130 M€ au titre des droits de mutation à titre gratuit entre vifs (donations) et 10 M€ au titre des droits de mutation à titre gratuit par décès (successions).

Le déficit prévisionnel pour 2012 est ainsi dégradé de 147 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. Il s’établirait à 81,3 milliards d’euros.






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N° 145 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE, Jean BOYER, DUBOIS, DENEUX, DÉTRAIGNE et MARSEILLE et Mme FÉRAT


Article 20

(ETAT B)


Action extérieure de l'Etat

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

13 000 000

 

    13 000 000  

13 000 000


 13 000 000 

 

Diplomatie culturelle et d'influence
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G20 et G8

 

 

 

 

TOTAL

  13 000 000

 

13 000 000 

 

SOLDE

13 000 000

13 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de vingt-et-une unités le nombre d'ambassadeurs itinérants, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire annuel est estimé à 500 000 euros (Prévention des conflits, prévention contre la piraterie, Shoah, Asie, etc...). Les ambassadeurs au FAO et au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, l'OCDE, et au BIT sont également concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 238

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Action extérieure de l'Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Diplomatie culturelle et d’influence

Dont titre 2

20 000

 

20 000

 

 TOTAL

20 000

 

20 000

 

 SOLDE

+ 20 000

+ 20 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 239

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 000

 

2 000

 

 TOTAL

2 000

 

2 000

 

 SOLDE

+ 2 000

+ 2 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 241

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Aide publique au développement

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Solidarité à l'égard des pays en développement

60 000

 

60 000

 

 TOTAL

60 000

 

60 000

 

 SOLDE

+ 60 000

+ 60 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 240

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Liens entre la Nation et son armée

Dont titre 2

50 000

 

50 000

 

 TOTAL

50 000

 

50 000

 

 SOLDE

+ 50 000

+ 50 000

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

466

 

466

 TOTAL

 

466

 

466

 SOLDE

- 466

- 466

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 242

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Conseil et contrôle de l'État

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

10 000

 

10 000

 

 TOTAL

10 000

 

10 000

 

 SOLDE

+ 10 000

+ 10 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 243

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

12 000

 

12 000

 

Création

10 000

 

10 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

77 000

 

77 000

 

 TOTAL

99 000

 

99 000

 

 SOLDE

+ 99 000

+ 99 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 244

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Direction de l'action du Gouvernement

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Coordination du travail gouvernemental

 

90 000

 

90 000

     Dont titre 2

 

 

 

 

 TOTAL

 

90 000

 

90 000

 SOLDE

- 90 000

- 90 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 245

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Écologie, développement et aménagement durables

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

7 000

 

7 000

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 000

 

2 000

 

 TOTAL

9 000

 

9 000

 

 SOLDE

+ 9 000

+ 9 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 251

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Politique des territoires

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

10 000

 

10 000

 TOTAL

 

10 000

 

10 000

 SOLDE

- 10 000

- 10 000

 

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 246

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Formations supérieures et recherche universitaire

15 000

 

15 000

 

 TOTAL

15 000

 

15 000

 

 SOLDE

+ 15 000

+ 15 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 247

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Concours spécifiques et administration

152 466

 

152 466

 

 TOTAL

152 466

 

152 466

 

 SOLDE

+ 152 466

+ 152 466

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 248

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Santé

Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

12 000

 

12 000

 

 TOTAL

12 000

 

12 000

 

 SOLDE

+ 12 000

+ 12 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 249

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Solidarité, insertion et égalité des chances

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

 

20 000

 

Handicap et dépendance

10 000

 

10 000

 

 TOTAL

30 000

 

30 000

 

 SOLDE

+ 30 000

+ 30 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 250

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Sport, jeunesse et vie associative

Modifier ainsi les ouvertures de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Sport

10 000

 

10 000

 

 TOTAL

10 000

 

10 000

 

 SOLDE

10 000

10 000

 

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 180

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT


Article 20

(ETAT B)


Travail et emploi
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

1 700 000 000 

 

1 700 000 000 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2 

 

 

 

 

 TOTAL

 

1 700 000 000 

 

1 700 000 000 

 SOLDE

- 1 700 000 000 

- 1 700 000 000 

Objet

Cet amendement vise a supprimer les contrats uniques d insertion du secteur non marchand qui ne permettent pas  a leurs beneficiaires de s inserer durablement sur le marche du travail.
L'action concernée est l'amélioration des dispositifs de l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (Action 2 sous section 1 "insertion dans l'emploi des contrats aidés", programme 102).





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N° 252

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(ETAT B)


Ville et logement

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

7 500

 

7 500

 TOTAL

 

7 500

 

7 500

 SOLDE

- 7 500

- 7 500

 

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

45 500

 

45 500

 

 TOTAL

45 500

 

45 500

 

 SOLDE

+ 45 500

+ 45 500

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 113

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Nous investissons dans l’éducation bien plus que la moyenne des pays de l’OCDE (5,7 %) et de l’Union européenne. Nous dépensons  80 % de plus depuis 1980 par élève, en euros constants. Le problème de l’éducation nationale aujourd’hui porte sur la répartition des moyens, pas sur le manque de moyens.

En effet, il peut y avoir, dans certains grands lycées parisiens 38 élèves par classe, voire plus. Dans certaines classes de collèges difficiles, 22 élèves est un chiffre trop important. La précédente majorité a donc renforcé l’autonomie des chefs d’établissements qui sont les plus à même de connaître les besoins.

Nos finances publiques ne permettront pas de recruter 60 000 postes supplémentaires ou alors cela va se faire nécessairement au prix de la paupérisation des enseignants.

Nous avions choisi une politique bien plus courageuse : celle de ne pas remplacer tous les départs à la retraite parce que l’éducation nationale comptait, à la rentrée 2011, 550 000 élèves de moins qu’en 1990, pour 35 000 professeurs de plus, montrant ainsi que l’augmentation des moyens n’est pas la solution.

Avec la moitié des économies réalisées nous avons augmenté de 18 %  le salaire des jeunes professeurs parce que l’école de demain se construira avec des enseignants mieux formés, mieux rémunérés, de l’autonomie pour les établissements et une personnalisation des parcours. Au demeurant, les difficultés actuelles de recrutement dans les concours de l’enseignement montrent bien l’importance de rendre la fonction plus attractive, en particulier de manière salariale.

Cet article va à l’encontre de cette politique, c’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.






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N° 118 rect.

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. LECONTE

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 23


 

I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 924 029

par le nombre :

1 923 984

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

954 860

par le nombre :

954 815

III. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

1 936 014

par le nombre :

1 935 969

Objet

Il est proposé au travers de cet amendement que 45 postes d’enseignants en ETP initialement prévus sur le budget du ministère de l’éducation nationale puissent être affectés à l’AEFE, établissement public sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, opérateur d’Etat.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 114

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Revenir au taux réduit de TVA à 5,5% dans certains secteurs, alors que nous avons voté une augmentation à 7% il y a quelques mois seulement, serait ouvrir une boîte de pandore.

D'une manière générale, il convient de supprimer toute extension de niche fiscale.






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N° 137 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ARTHUIS, DUBOIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, ROCHE et DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

C’est un amendement de coordination avec l’adoption d’un mécanisme ambitieux de TVA sociale proposée après l’article premier.

De plus, dans un contexte budgétaire tendu et après moins de trois mois de mise en œuvre de la TVA à 7% sur les livres, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact économique d’une telle mesure. Dès lors rien ne justifie le rétablissement d’une telle niche fiscale.

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 231

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« F. – 1° Les spectacles suivants :

a) Les théâtres ;

b) Les théâtres de chansonniers ;

c) Les cirques ;

d) Les concerts ;

e) Les spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 156 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LELEUX, BORDIER, CHAUVEAU et FERRAND et Mme CAYEUX


ARTICLE 24


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;

II. - Alinéa 10

Après la référence :

b bis

insérer les mots :

et le b quinquies

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 a pour objet de rétablir le taux réduit de la TVA de 5,5 % sur le livre et la billetterie des spectacles vivants. L’Assemblée nationale en effet élargi au secteur du spectacle vivant une mesure qui initialement ne concernait que le livre. Or, le cinéma qui bénéficiait également de ce taux réduit de TVA auparavant, n’est pas inclus dans le champ de l’article.

Or le cinéma fait tout autant partie du secteur culturel que le spectacle vivant et il est essentiel pour d’accès des publics les plus larges à la culture. Il serait très dommageable que cette mesure aboutisse à scinder le secteur culturel, en opposant le spectacle vivant au spectacle cinématographique.

Cet amendement a donc pour objet d’inclure la billetterie des spectacles cinématographiques dans le champ de cette mesure, par cohérence avec la position que la commission de la culture du Sénat a toujours défendue à l’unanimité de ses membres. L’exception culturelle française et la culture pour tous, c’est aussi au cinéma !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 60

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des livres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux de Tva réduit à 5.5% sur le cinéma. Ils considèrent qu’arguer de la bonne santé économique du secteur cinématographique pour l’en exclure n’empêchera pas de faire reposer cette augmentation sur les spectateurs par une augmentation du prix du billet, entravant l’accès de tous à la culture et n’en dilue pas moins la notion d’exception culturelle.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 27

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE 24


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le m. est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'abaissement du taux de la TVA de 19.6 % à 7 %, consenti dans le secteur de la restauration depuis le 1er janvier 2012. Cette baisse de la TVA avait été mise en place pour faciliter l’embauche dans les restaurants, ce qui n’a pas eu lieu. Comme elle coûte trois milliards à l’Etat, il est proposé de la supprimer pour améliorer les finances de l’Etat et de rehausser le taux à 19,6%.






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N° 63 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. WATRIN et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à mettre un terme à une différence de traitement entre contribuables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 24)





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 13 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prime pour l’emploi dont le coût pour 2012 serait de 2,8 milliards d’euros dont l’efficacité pour créer des emplois est tout à fait marginal et réduirait nos déficits.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 2 vers un article additionnel après l'article 24





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 72

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1. de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012.

Objet

Il s’agit de réduire le plafond de l’avantage procuré par les niches fiscales.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 196

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un i bis ainsi rédigé :

« i bis. Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dépenses funéraires sont soumises pour l'essentiel, à une TVA à taux normal de 19,6% seuls les transports par véhicules funéraires étant assujettis à une TVA de 5,5%.

La France est encore un des seuls pays de l'Union Européenne à appliquer une TVA à taux normal sur ces dépenses.

Cet amendement propose donc de fixer un taux de TVA à taux réduit à 5,5% pour l’ensemble des dépenses funéraires.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 125

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession visée au premier alinéa est réalisée par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits.

II. - L'article L. 411-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une partie du produit de cette contribution est destinée à financer l'Agence française de lutte contre le dopage, dans la limite de 4 millions d'euros par an. »

Objet

La taxe Buffet a pour effet un prélèvement de 5% sur la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, mais elle ne s'applique qu'aux compétitions françaises diffusées en France. L'absence de prise en compte des compétitions étrangères dans le champ de l'assiette de la taxe n'est ni légitime, ni juste, ni efficient. Cet amendement vise donc à étendre la taxation des transactions pour tous les droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, français ou étrangers. Une partie de ce prélèvement sera destinée à financer l'Agence française de lutte contre le dopage.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 235 rect. ter

27 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 de Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, MAZARS et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Amendement n° 125, alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise à conserver l'affectation actuelle de la contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives, prévue à l'article 302 bis ZE du Code général des impôts. Cette contribution, dont le I de l'amendement n° 125 élargit l'assiette, doit rester affectée à l'établissement public chargé du développement du sport, qui contribue au développement des pratiques sportives amateurs.

En outre, le II. de cet amendement 125 qui peut laisser à penser qu'il crée une ressource supplémentaire pour l'Agence française de lutte contre le dopage, ne fait que proposer une ressource alternative pour le financement de cette Agence, dont le budget qui s'élève actuellement à 8 millions d'euros, est intégralement financé par une dotation de l'Etat, adoptée chaque année en loi de finances initiale. Il y a donc de fortes raisons de penser que cette nouvelle ressource serait prise en compte par l'Etat qui diminuerait d'autant sa propre dotation destinée à l'Agence . Or, il n'y a aucune raison pour que l'Etat se désengage ainsi du financement de la lutte contre le dopage. Ce sous-amendement vise donc à maintenir l'affectation de la contribution sur la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives au développement du sport amateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 73 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, si elle y est inférieure, comme la révision des valeurs locatives cadastrales adoptée en loi de finances. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à assurer la réévaluation des seuils de plafonnement des impositions locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 75

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les quatorzième, vingt-troisième à vingt-septième et trente-quatrième lignes du tableau figurant au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement soustrait au plafonnement des taxes affectées les centres techniques industriels et les comités professionnels de développement économique dont le mode de financement et les interventions obéissent à une logique de péréquation sectorielle et de rétribution d’un service rendu.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 195

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l'antépénultième ligne du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 93 600 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de 20 % le produit de la taxe spéciale d'équipement du Grand Paris pour l'année 2012.






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N° 94

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de la presse d’information politique et générale » ;

2° Au VI, après le mot : « décoration », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers à usage fiduciaire. »

Objet

En vertu de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les émetteurs de papiers ont l’obligation de financer le recyclage de leurs produits. La contribution ainsi prévue est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financières aux coûts de collecte, de valorisation et d’élimination qu’elles supportent.

A ce jour, le dispositif comporte plusieurs exonérations. Or, toute exception fragilise son efficacité. Le présent amendement propose donc de modifier l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, de façon à élargir l’assiette de l’éco-contribution aux affiches, aux notices d’utilisation ou modes d’emploi, ainsi qu’à la presse, à l’exception des publications de la presse d’information politique et générale, confrontée à d’importantes difficultés économiques.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 148 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, Jean BOYER, DENEUX et MARSEILLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. – Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.

« Cette taxe est assise :

« – sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« – sur le coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2012. »

II. – Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. – Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques  ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

Cet amendement adjoint un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Il est destiné à renforcer l’implication de l’Etat qui délivre les agréments et les approbations et devrait accompagner la gestion par l’Ademe du registre déclaratif des producteurs, ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il devrait également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.

Cette taxe annuelle est assise sur un pourcentage du produit encaissé net annuel (des remboursements à l’export) des coûts unitaires (c’est-à-dire des contributions environnementales) perçus par les éco-organismes ainsi que sur un pourcentage du coût annuel engagé par les systèmes individuels, soit une assiette de 193,4 millions d’euros en 2011 (rapport Ademe : « indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers, juin 2012). Le taux de cette taxe reflète le réel des coûts inhérents à la conduite par l’Ademe des opérations visées.

Cette taxe, liquidée et acquittée à compter du 1er septembre 2012, est envisagée jusqu’en 2019 inclus, avec une évaluation parlementaire en 2018. Cette échéance permet par ailleurs aux consommateurs de bénéficier d’une prorogation justifiée de mesures de transparence et de répercussion des coûts unitaires, la filière DEEE ménagers n’étant pas aujourd’hui suffisamment implantée pour envisager la disparition de ce mécanisme dès 2013 compte tenu de la part substantielle de DEEE ménagers historiques (c’est-à-dire non contribuants car issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005) à traiter d’ici-là. La récente directive DEEE révisée et « adoptée » début juin prévoit d’ailleurs la possibilité pour les Etats membres de maintenir cet affichage des coûts unitaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 24).





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N° 167 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALL, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter 

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.

« Cette taxe est assise :

« - sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« - sur le coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2012. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

 

Cet amendement adjoint un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Il est destiné à renforcer l’implication de l’Etat qui délivre les agréments et les approbations et devrait accompagner la gestion par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) du registre déclaratif des producteurs, ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il devrait également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.

Cette taxe, liquidée et acquittée à compter du 1er septembre 2012, est envisagée jusqu’en 2019 inclus, avec une évaluation parlementaire en 2018. Cette échéance permet par ailleurs aux consommateurs de bénéficier d’une prorogation justifiée de mesures de transparence et de répercussion des coûts unitaires, la filière DEEE ménagers n’étant pas aujourd’hui suffisamment implantée pour envisager la disparition de ce mécanisme dès 2013 compte tenu de la part substantielle de DEEE ménagers historiques (c’est-à-dire non contribuants car issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005) à traiter d’ici-là. La récente directive DEEE révisée et « adoptée » début juin prévoit d’ailleurs la possibilité pour les Etats membres de maintenir cet affichage des coûts unitaires.

 

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 24).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 210

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MIQUEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

 « Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement sont soumis à une taxe destinée à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour le financement de ses opérations de gestion des systèmes déclaratifs des flux de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers et de suivi de la collecte et du traitement de ces équipements devenus déchets.

« Le taux de cette taxe est fixé en fonction des besoins de financement de l’agence pour conduire ces opérations, dans la limite de :

« - 0,3 % à 0,6 % du produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« - et de 0,3 % à 0,6 % du montant du coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Un décret en Conseil d’État détermine le taux, les modalités déclaratives et de perception de cette taxe. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques  ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

Cet amendement adjoint un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Il est destiné à renforcer l’implication de l’État qui délivre les agréments et les approbations et gère par l’Ademe le registre déclaratif des producteurs et ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il peut également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 17 rect. ter

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FRASSA, CANTEGRIT, COINTAT, DUVERNOIS et FERRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le présent article qui étend la CSG et la CRDS aux revenus tirés de biens immobiliers (loyers ou plus-values) par des non-résidents.

Ce dispositif ne tient pas compte du refus de la Cour de justice de l'Union européenne (CJEU) d’étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.)

Les règlements communautaires n°883/204 et n°987/209, et n°1408/71 et n°574/72 pour la Suisse, découlent directement du Traité instituant la communauté européenne. Son article 42CE pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres.

Ainsi, les personnes auxquelles ces règlements sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. En d’autres termes, en vertu des accords européens les non résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre Etat membre ne peuvent pas être également affiliés à la sécurité sociale française.

La nature de la CSG a été débattue par le passé. La Cour de cassation, suivant la décision de la CJUE, la considère comme une cotisation sociale et non comme une imposition.

Sa nature a été débattue car elle suit un régime légal dual. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est soumise aux règles d’assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; la contribution sur les autres catégories de revenus relève des dispositions du code général des impôts.

Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur le régime de la contribution assise sur les revenus d'activité, considérait qu'étant affectée exclusivement au financement du système de sécurité sociale et s’étant pour partie au moins substituée à des cotisations assises sur les revenus d’activité, elle revêtait le caractère de cotisations sociales au regard de la législation communautaire.

Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a confirmé le caractère de cotisations sociales de la CSG et de la CRDS.

Par conséquent, les revenus du patrimoine perçus par les non-résidents sont exclus du champ des contributions sociales même s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, s'agissant de revenus de source française



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 43

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. del PICCHIA


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article contraire à la jurisprudence, à la réglementation européenne et aux principes généraux du droit.

La CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux sont des cotisations sociales et non des impôts. La Cour de cassation, suivant la position de la Cour de Justice européenne, a confirmé la nature de cotisation sociale de la CSG et de la CRDS en raison de leur seule affectation : le financement de la sécurité sociale.

L’article 13 du règlement CEE n° 1408/71 établit qu’en matière de sécurité sociale, les personnes ne sont soumises qu’à la législation d'un seul État membre. A partir de ce principe, la CJCE a prohibé non seulement le cumul des législations, mais aussi les doubles assujettissements ou les doubles cotisations considérées comme une entrave à la libre circulation des travailleurs.

Dans la mesure où c’est la destination qui détermine la nature de la contribution, l’origine des revenus sur lesquels elle porte est inopérante.

De plus, la CSG et la CRDS figurent dans le code de la sécurité sociale. Le système français de sécurité sociale est un ensemble de règles d'ordre public répondant au principe de territorialité ; ses dispositions sont donc subordonnées à des conditions de résidence sur le territoire national.

Cet amendement vise également à éviter une discrimination envers les non résidents.

Le seul motif du gouvernement, pour justifier cet article 25, est, je cite :

« rétablir l’égalité de traitement entre redevables ». En fait d’« égalité », adopter cet article reviendrait à faire payer deux fois des cotisations sociales aux non résidents (dans leur pays de résidence et en France) et à porter les prélèvements pour les résidents hors Union européenne à près de 50 % (33,33 % d’impôts + 15,5 %).






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 138 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARTHUIS, DUBOIS, Jean BOYER, MARSEILLE, DENEUX, ROCHE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif prévu à l’article 25 étend la CSG et la CRDS aux revenus tirés par des non résidents de biens immobiliers. Une telle disposition est contraire à la jurisprudence la Cour de justice de l’Union Européenne et exposerait la France à un nouveau contentieux à moyen terme.

De plus, une telle disposition serait préjudiciable au dynamisme des zones touristiques du pays qui concentrent une grande part des propriétés des non-résidents ciblés et contribuerait donc à un renchérissement des prix immobiliers locatifs dans des espaces tendus.

Enfin, l’équité n’est pas un motif suffisant à justifier d’assujettir à la CSG et à la CRDS des personnes qui ne bénéficient pas en leur qualité de non résidents du système français de protection sociale.

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 119 rect.

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. LECONTE

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRASSA


ARTICLE 25


Alinéa 20

Remplacer la date :

1er janvier 2012

par la date :

1er août 2012

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’effet rétroactif de la mesure proposée. Il s’agit à la fois d’une question de sécurité juridique et d’une question de principe.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 65 rect. bis

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. FOUCAUD et les membres du groupe CRC

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la disposition imposant les indemnités accident du travail.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 71 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 150–0 D bis et 150–0 D ter du code général des impôts sont abrogés.

II. – Cette disposition s’applique aux gains réalisés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le régime des abattements applicables aux plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui permettent une exonération totale des plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus de huit ans. Ces abattements pourraient représenter une perte de recettes pour l’État de l’ordre d’un milliard d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 64 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du 2° du 3. de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le I ci-dessus est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2012.

Objet

Conformément aux recommandations du Conseil national des prélèvements obligatoires, il s'agit de réduire le coût du crédit d'impôt relatif aux dividendes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 227

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. YUNG et LECONTE, Mmes LEPAGE et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« Le présent 1 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le taux d’imposition des plus-values réalisées par les non-résidents fiscaux domiciliés dans les États tiers à l’Espace Économique Européen (33,1/3%) sur celui des plus-values réalisées par les personnes fiscalement domiciliées en France et les non-résidents fiscaux établis dans un État membre de l’EEE (19 %).






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 208

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PERCHERON et DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Apres l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. – I. - À compter du 1er août 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

« IV. - Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.

« V. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.

« VII. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à pourvoir aux dépenses de sûreté engagées par les Conseils régionaux suite au transfert par l’État de la gestion des ports maritimes. La taxe envisagée est à l’image de la taxe de sûreté aéroportuaire, qui est récoltée auprès des compagnies aériennes et est assise sur le nombre de passagers.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 23

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 5° et à la dernière phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix » ;

2° À la deuxième phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix ».

II – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

Objet

En cohérence avec les mesures proposées par le présent projet de loi visant à réduire les niches sociales, cet amendement vise à abaisser de trente fois (1 091 160 euros) à dix fois (363 720 euros) la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale le seuil déclenchant l’assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture les plus élevées, parfois qualifiées de « parachutes dorés », à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 115

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 7

Remplacer la date :

11 juillet 

par la date :

1er août

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aligner la date d'entrée en vigueur de cette mesure sur celle de la hausse du forfait social.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 192

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GILLES, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 26


Alinéa 7

Remplacer la date :

11 juillet

par la date :

1er août

Objet

Amendement de cohérence avec le changement de date voté par l’Assemblée nationale concernant l’entrée en vigueur de l’augmentation du forfait social.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 58

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 26


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque les plans d’attributions gratuites pris en application d’un accord d’entreprise signé avant le 11 juillet 2012, n’ont pas été approuvés par le conseil d’administration avant cette même date, le I est applicable à compter du 1er août 2012.

Objet

L’Assemblée nationale en 1ère lecture a choisi d’avancer la date d’entrée en vigueur de la hausse des contributions patronales (14 % à 30 %) et salariales (8 % à 10 %) sur les stock-options et les attributions gratuites d’actions du 1er septembre (date figurant dans le texte du Gouvernement) au 11 juillet, date de l’examen du collectif budgétaire par la commission des finances de l’Assemblée.

La nouvelle date d’application figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture impacte des décisions qui étaient en cours de réalisation et crée de fait une distorsion importante entre les sociétés en fonction de la date de leur conseil d’administration. En effet, les attributions d’actions gratuites font l’objet d’un calendrier de présentation très en amont, avec en premier lieu le vote de l’assemblée générale, en second lieu un accord d’entreprise et en en troisième lieu une décision du conseil d’administration.

Ainsi, une entreprise qui aurait négocié avec les organisations syndicales bien avant la présentation du présent collectif budgétaire en conseil des ministres, puis signé un accord prévoyant un plan d’attribution d’actions gratuites à tous les salariés mais dont la réunion du conseil d’administration n’aurait pas eu lieu avant le 11 juillet se verrait pénalisée par cette nouvelle mesure du seul fait du hasard du calendrier alors que l’opération était programmée et acceptée depuis longtemps.

Au-delà de la charge fiscale supplémentaire, une telle distorsion pourrait avoir aussi des conséquences sociales si le conseil d’administration choisissait finalement de renoncer au plan du fait de son coût supplémentaire.

Si l’objectif de l’Assemblée nationale de lutter contre « l’optimisation calendaire » peut se comprendre, il convient de faire la différence avec des entreprises qui ont programmé ces opérations depuis longtemps.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 191 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GILLES, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 26


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque les plans d’attributions gratuites, pris en application d’un accord d’entreprise signé avant le 11 juillet 2012, n’ont pas été approuvés par le conseil d’administration avant cette même date, le I est applicable à compter du 1er août 2012.

Objet

L’Assemblée nationale en 1ère lecture a choisi d’avancer la date d’entrée en vigueur de la hausse des contributions patronales (14% à 30%) et salariales (8% à 10%) sur les stock-options et les attributions gratuites d’actions du 1er septembre (date figurant dans le texte du Gouvernement) au 11 juillet, date de l’examen du collectif budgétaire par la commission des finances de l’Assemblée.

Si l’objectif de l’Assemblée nationale de lutter contre « l’optimisation calendaire » peut se comprendre, il convient de faire la différence avec des entreprises qui ont programmé ces opérations depuis longtemps.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 5 rect.

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent l’abrogation de la taxe sur les mutuelles complémentaires telle que prévue dans la loi de finances rectificative pour 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 26).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 6 rect. quater

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DAVID, PASQUET et COHEN, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 32 % » ;

2° Au troisième alinéa du 2°, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % »  et le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 48 % ».

II. - Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2013. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de relever les taux des contributions des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites dites « chapeau ». La hausse proposée correspond à celle retenue par le Sénat à l’occasion du PLFSS pour 2012, après qu’il ait adopté le sous amendement déposé par le rapporteur général au budget de la sécurité sociale.

Ces mécanismes sont nuisibles à l’économie puisqu’ils tendent à accorder à une minorité de cadres ou de dirigeants des sommes importantes qui pourraient être orientées vers d’autres postes de dépenses. Ils sont même parfois scandaleux, particulièrement lorsqu’ils sont attribués à des entreprises qui font preuve d’une rigueur salariale de grande importance ou lorsque ces retraites sont attribuées sans lien avec la performance du dirigeant qui en bénéficiera. À titre d’exemple, on retiendra le cas de celle accordée à Hervé Nathan, ancien directeur de la banque Dexia qui, à l’occasion de son départ en 2005, a perçu une indemnité de 1,7 million d’euros et d’une retraite chapeau de 600 000 euros par an, qu’il a cumulée pendant deux ans avec sa rémunération de président de Dexia, à 40 000 euros. En outre, du fait de leur régime social particulier, ils nuisent également aux comptes sociaux, c’est pourquoi il convient d’introduire des mécanismes désincitatifs et solidaires, comme le propose cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 7 rect.

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et COHEN, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement propose que la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale excèdent cinq fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code.

Il s’agit d’une disposition déjà proposée par les auteurs de cet amendement en PLFSS pour 2012 et adoptée par le Sénat après qu’il ait retenu le sous amendement proposé par le rapporteur général, ramenant la rente à cinq fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code, contre 3 initialement proposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 106

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ, M. DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cette forte augmentation du forfait social serait très dommageable car elle aboutirait progressivement à confondre l'intéressement et la participation avec le salaire ce qui compromettrait le bon fonctionnement des dispositifs d'intéressement et de participation au détriment de l’épargne des salariés pourtant bien utile en ces temps de crise.

En effet, une hausse aussi brutale du forfait social entraînerait des changements de comportement majeurs dans les entreprises, particulièrement les PME, qui pour beaucoup risqueraient de renoncer à leurs projets d’intéressement et de participation.

Par ailleurs, l’augmentation du forfait social irait à l’encontre du principe de justice fiscale prôné par le Président de la République, puisqu’il aboutirait de fait à un prélèvement sur les classes moyennes, pour lesquelles cela constitue souvent le seul moyen d’épargne.

Les salariés se trouveraient pénalisés pour accepter une diminution importante du partage des bénéfices, ce qui est inacceptable. Cette hausse aboutirait forcément à la suppression des accords dérogatoires qui ont été réalisés à l’origine pour permettre aux salariés des entreprises qui font des bénéfices de profiter de cette augmentation des profits. Or, ces dispositifs d’épargne salariale peuvent générer quelques mois de salaires supplémentaires. Cette hausse du forfait social provoquerait donc une baisse importante du pouvoir d’achat des salariés.

Il convient par conséquent de maintenir le taux de 8 % actuellement en vigueur, qui garantit un meilleur partage des bénéfices.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 130 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DUBOIS, Jean BOYER, MAUREY et TANDONNET et Mme FÉRAT


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La hausse du forfait social de 8% à 20% est une mesure inéquitable et inopportune au regard de la crise économique et sociale traversée par les entreprises et leurs salariés.

Une telle hausse désinciterai les entreprises à recourir à la faculté de se doter de mécanismes de participation sociale et priveraient donc leurs salariés d’accessoires de rémunération, de dispositifs de consolidation de leur prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire.

Une telle injustice sociale justifie donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 204

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, CHEVÈNEMENT et PLANCADE


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 27 du projet de loi qui instaure une hausse du "forfait social" sur les différentes formes d'épargne salariale.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 222

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE et de LEGGE


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

10 %

II. - Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Il convient de ne pas pénaliser aussi fortement le pouvoir d’achat des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 223

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE et de LEGGE


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

15 %

II. - Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il convient de ne pas pénaliser aussi fortement le pouvoir d’achat des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 111

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par les taux : « 12 % en 2012, 14 % en 2013, 16 % en 2014, 18 % en 2016 et 20 % en 2017 ».

II. - Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lisser dans le temps  l’augmentation du forfait social afin de ne pas pénaliser exagérément et brutalement les salariés, ni de dissuader trop fortement les entreprises de mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation dérogatoire.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 129

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, Jean BOYER, AMOUDRY, TANDONNET et ROCHE


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par les taux : « 12 % en 2012, 14 % en 2013, 16 % en 2014, 18 % en 2016 et 20 % en 2017 ».

II. - Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de lisser dans le temps l’augmentation du forfait social afin de ne pas pénaliser exagérément et brutalement les salariés, ni de dissuader trop fortement les entreprises de mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation dérogatoire.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 92

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 27


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, ce taux est fixé à 11 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit et pour les abondements des employeurs à un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-2 du code du travail. »

Objet

La différence de traitement entre la prévoyance et la retraite, qui constituent toutes deux des éléments de la protection sociale complémentaire des salariés, ne peut trouver de justification objective. La diffusion des couvertures de retraite ou de prévoyance collective santé est d’ailleurs quantitativement du même ordre.

Il conviendrait donc de faire une distinction entre, d’une part, le financement de prestations de protection sociale complémentaire qui devrait être traité avec un taux soutenable de 11 % et, d’autre part, l’épargne salariale.

Cette proposition serait budgétairement équilibrée. En effet, il résulterait de la fixation d’un taux à 11 % au lieu de 20 % sur la retraite (retraite supplémentaire et PERCO), une moindre de recette – à assiette constante – de 315 M€[1]. Mais la fixation du taux du forfait social sur la prévoyance à 11 % – au lieu de 8 % – se traduirait par une recette supplémentaire de 290 M€[2] en 2013.


[1]  Assiette du forfait social sur la retraite supplémentaire et le PERCO : 3,5 Mds€ ; rendement à 20 % : 700 M€ / rendement à 11 % : 385 M€.

[2]  Assiette 2013 du forfait social sur la prévoyance : 9,7 Mds€ ; rendement à 8 % : 776 M€ / rendement à 11 % : 1,07 Mds€.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 24

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 27


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour :

« - les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit,

« - la partie des sommes versées au titre de la participation des salariés qui excède le montant versé au titre du régime légal de participation prévu à l'article L. 3324-1 du code du travail. » 

Objet

Les entreprises qui ont conclu un accord de participation dit dérogatoire versent un montant de participation qui excède la simple application du régime légal de participation.

Afin d’inciter les entreprises à conclure des accords d’épargne salariale favorables aux salariés, allant au-delà des obligations légales en termes de participation et d’intéressement, la hausse du forfait social de 8% à 20% ne devrait s’appliquer qu’à la partie « légale » de la participation des salariés.

Le forfait social serait maintenu à 8% sur la partie dérogatoire de la participation excédant la participation légale.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 109

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ, M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 4

Après le taux :

8 %

insérer les mots :

pour la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 du code du travail pour les entreprises ayant conclu un accord de participation dérogatoire prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail ainsi que

Objet

Il s'agit de ne pas pénaliser les entreprises ayant mis en place un régime de participation dérogatoire permettant un partage des résultats plus favorable à leurs salariés.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 110

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 4

Après le taux :

8 %

insérer les mots :

pour les contributions des employeurs dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1, pour les versements complémentaires de l’employeur dans un plan d’épargne pour la retraite collectif constitué conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié dans ce même plan, ainsi que

Objet

Le projet de loi prévoit d’augmenter le forfait social pour l’ensemble de l’assiette, y compris les versements des entreprises ou des salariés aux plans d’épargne retraite et les versements aux régimes supplémentaires de retraite. Ces sommes constituent un investissement de long terme qu’il convient de préserver avec un régime fiscal attractif. À défaut, les salariés et les entreprises risquent d’être incités à placer les mêmes sommes à plus court terme.

Pour éviter cet effet d’éviction et protéger la retraite des salariés, le présent amendement propose d’étendre la dérogation prévue pour les versements aux organismes de prévoyance aux versements au profit des régimes de retraite collectif et obligatoire ou dans le cadre d’un PERCO.








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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 193

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GILLES, DALLIER, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT


ARTICLE 27


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que pour les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail

Objet

Systèmes d’épargne collectifs, les plans d’épargne salariale permettent au personnel d’une entreprise de participer à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières, action pour laquelle il bénéficie de l’aide de son entreprise. Le plan peut être constitué au niveau de l’entreprise, du groupe (plan d’épargne d’entreprise - PEE) ou mis en commun entre plusieurs entreprises n’appartenant pas au même groupe (plan d’épargne interentreprises - PEI). Il est également possible d’instituer un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) d’entreprise ou interentreprise.

Les sommes versées sont temporairement bloquées, en contrepartie elles bénéficient d’exonérations fiscales et sociales. Les sommes versées par l’entreprise sont par exemple exonérées de l’impôt sur le revenu établi au nom du salarié. Ce type de dispositif ne répond nullement à un effet d’aubaine mais s’inscrit bien dans une approche constructive de long terme.

Les plans d’épargne sont soumis au forfait social, actuellement de 8%. Le projet de loi prévoit de porter ce taux à 20%, ce qui risque d’induire un effet désincitatif fort. L’équilibre actuel entre l’engagement de long terme et le régime fiscal et social apparaît pertinent.

Le projet de loi introduisant une dérogation en maintenant le taux de 8 % pour les versements des entreprises aux organismes de prévoyance, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de cette mesure aux versements des entreprises aux plans d’épargne salariale.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 194

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GILLES, DALLIER, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT


ARTICLE 27


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que pour les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail

Objet

Les plans d’épargne retraite collectif (PERCO) sont actuellement soumis au forfait social, à un taux de 8 %. Le projet de loi prévoit de porter ce taux à 20 %, ce qui risque d’induire un effet désincitatif fort. Si les entreprises maintiennent les montants versées, les sommes arrivant effectivement sur le plan baisseront de 12 %, ce qui aura un impact direct sur le montant de la rente ou du capital perçus par le salarié lors de son départ en retraite.

Le projet de loi introduisant une dérogation en maintenant le taux de 8 % pour les versements des entreprises aux organismes de prévoyance, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de cette mesure aux versements des entreprises aux PERCO.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 211

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des sociétés coopératives et participatives, pour lesquelles la participation des salariés représente, en moyenne, 40% du capital. Le maintien d’un taux à 8% se justifie par cette prépondérance, pour des entreprises qui ne peuvent, statutairement, quasiment pas faire appel aux financements extérieurs.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 212 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PATIENT, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour les contributions des employeurs des départements d’outre-mer sur le versement du bonus exceptionnel prévu à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Objet

En vertu de la loi du 27 mai 2009, un bonus exceptionnel peut être versé afin de revaloriser le pouvoir d’achat des salariés ultramarins. Ce bonus est exonéré de l’essentiel des contributions ou cotisations légales pour trois ans. Cet article vise à maintenir un montant réduit d’imposition, afin d’éviter un surcoût pour les entreprises qui le versent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 170

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 27


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est de 16 % :

« - pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini aux articles L. 3332-17 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’article L. 3332-1 du code du travail ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 3334-1 de ce même code ;

« - pour les versements complémentaires de l’employeur dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini à l’alinéa précédent. » ;

Objet

L’article 27 vise à juste titre à augmenter le forfait social payé par l’employeur sur les différentes formes d’épargne salariale, afin de rapprocher le niveau de prélèvement sur ces rémunérations du niveau de cotisations patronales sur les salaires.

Cependant, afin de soutenir l’épargne salariale investie dans les fonds communs de placement d’entreprises solidaires, qui contribuent au financement des entreprises agréées solidaires, actives dans des secteurs tels que l’emploi ou le logement social par exemple, il serait bon de retenir un taux légèrement inférieur pour ces flux d’épargne.  C’est l’objet du présent amendement qui propose un forfait social à 16% pour garantir les financements de ce secteur et inciter les entreprises à promouvoir l’épargne dans des FCPE solidaires.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 108

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 11

Remplacer la date :

1er août 2012

par la date :

1er janvier 2013

Objet

La date de prise d’effet de l’augmentation en une seule fois de 12 points du forfait social fixée au 1er août 2012 n’en évacue pas le caractère profondément rétroactif au regard de la distribution des primes d’intéressement et de la réserve spéciale de participation à l’ensemble des salariés.

Cette disposition s’inscrit même totalement à rebours de la volonté du Gouvernement d’établir une loyauté fiscale et sociale.

Une telle augmentation aurait eu davantage sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que dans un projet de loi de finances rectificative pour 2012.

En effet, l’année 2012 verra le versement de primes d’épargne salariale acquises au titre de 2011, dont le résultat est déjà clos. Augmenter de 12 points le forfait social sur les sommes et les primes versées par les entreprises aura un très fort impact sur la trésorerie des entreprises. Celles-ci intègrent en effet dans leurs provisions à la fois les sommes dédiées ainsi que les prélèvements sociaux y afférent. Or, une telle augmentation du forfait social n’a pu être légitimement provisionnée.

Afin de ne pas déstabiliser la situation financière déjà fragile des entreprises, en particulier des PME, il convient de repousser la date de prise d’effet d’une augmentation aussi massive du forfait social du 1er août 2012 au 1er janvier 2013.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 128 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DUBOIS, Jean BOYER, ROCHE, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE 27


Alinéa 11

Remplacer la date :

1er août 2012

par la date :

1er janvier 2013

Objet

La date de prise d’effet de l’augmentation en une seule fois de 12 points du forfait social fixée au 1er août 2012 n’en évacue pas le caractère profondément rétroactif au regard de la distribution des primes d’intéressement et de la réserve spéciale de participation à l’ensemble des salariés.

Cette disposition s’inscrit même totalement à rebours de la volonté du Gouvernement d’établir une loyauté fiscale et sociale.

Une telle augmentation aurait eu davantage sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que dans un projet de loi de finances rectificative pour 2012.

En effet, l’année 2012 verra le versement de primes d’épargne salariale acquises au titre de 2011, dont le résultat est déjà clos. Augmenter de 12 points le forfait social sur les sommes et les primes versées par les entreprises aura un très fort impact sur la trésorerie des entreprises. Celles-ci intègrent en effet dans leurs provisions à la fois les sommes dédiées ainsi que les prélèvements sociaux y afférent. Or, une telle augmentation du forfait social n’a pu être légitimement provisionnée.

Afin de ne pas déstabiliser la situation financière déjà fragile des entreprises, en particulier des PME, il convient de repousser la date de prise d’effet d’une augmentation aussi massive du forfait social du 1er août 2012 au 1er janvier 2013.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 39 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s’appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale prééxistants à la fusion. »

II. – Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la correction des abattements départementaux de taxe d’habitation en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale afin de limiter les variations de cotisations de TH pour les contribuables.

En effet, afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TH pour les contribuables, l'article 108 de la loi de finances pour 2011 a introduit, dans le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de TH, un mécanisme d'ajustement fixe et pérenne.

Mais cette correction, qui figure au II quater de l'article 1411 du CGI, concerne uniquement les communes et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la part départementale de TH.

En l'état actuel des textes, elle ne s'applique donc pas aux EPCI issus de fusion postérieurement à l'année 2011 ce qui pourrait constituer un frein aux opérations de fusion encouragées par la loi de réforme territoriale votée en décembre 2010.

L’amendement propose de corriger cet oubli.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 40

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année précédant la fusion, les dispositions de l’article 1609 nonies C. »

Objet

Cet amendement propose de sécuriser l’interprétation de la loi concernant la réduction automatique du taux de taxe d’habitation (TH) en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En cas de fusion de communautés, les articles 1638-0 bis et 1609 nonies C du code général des impôts prévoient un mécanisme de réduction automatique des taux communaux de taxe d’habitation à hauteur de la part départementale transférée dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, lorsque des communes étaient membres en 2011 d’une communauté de communes à fiscalité additionnelle. Le produit correspondant leur est restitué via l’attribution de compensation.

La communauté issue de la fusion est en mesure de financer ce reversement puisque le produit concerné est intégré dans le calcul du taux de première année.

En revanche, la solution à retenir n’a pas été clairement explicitée lorsqu’une communauté de communes à fiscalité additionnelle en 2011 opte en faveur de la fiscalité professionnelle unique (FPU) ou fusionne avec une autre communauté à FPU.

En effet, les dispositions contenues dans le IV de l’article 1638-0 bis précisent que « le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle (…) qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune ».

Il n’est donc question que de la fusion d’une communauté à fiscalité additionnelle avec une autre à FPU sans mention de la situation de la communauté à fiscalité additionnelle en 2011, devenue à FPU par la suite.

Le III du même article dispose certes que : « Dans le cas d'une fusion (…) impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation (…) tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle (…) ».

Mais s’il est fait référence aux communes impliquées dans une fusion avec une communauté à FPU alors qu’en 2011 elles appartenaient à une communauté à fiscalité additionnelle, le texte ne dit pas explicitement que le mécanisme de réduction automatique des taux s’appliquera.

Or, la non application de ce dispositif de correction des taux pourrait se traduire pour les communes concernées par une hausse importante de leur fiscalité puisque le taux de première année de la nouvelle communauté inclura la totalité de la part départementale de l’autre communauté à FPU qui conserverait alors la quote-part de la taxe d’habitation départementale transférée en 2011.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 41

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale applique les dispositions de l’article 1609 nonies C à l’issue d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, la base minimum applicable la première année suivant le changement de régime fiscal ou la fusion est égale au montant de la base applicable sur le territoire de chacune des communes au cours de l’année du changement de régime fiscal ou de la fusion.

« À défaut de délibération de l’organe délibérant avant le 31 décembre de l’année suivant l'arrêté de fusion ou, en cas de changement de régime fiscal, le montant de la base minimum de la deuxième année est égal à la moyenne des bases minimales fixées par les conseils municipaux pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables. Pour l’application de cette disposition, les montants de base minimum sont pondérés par le nombre de locaux constatés sur l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal l’année précédente et augmentés de l’évolution des prix hors tabac. »

Objet

Cet amendement vise à définir les modalités de mise en place d’une base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’issue d’une fusion.

La question de la cotisation minimum de CFE est devenue très importante depuis la réforme de la taxe professionnelle, puisque la CFE est désormais un des impôts économiques essentiels perçus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il n’est pas rare de constater que 50 % des redevables à la cotisation foncière des entreprises acquittent, en fait, une cotisation minimum.

Or, le code général des impôts ne prévoit pas l’obligation pour l’EPCI de procéder à une harmonisation du montant de la base minimum retenu, tandis que le taux de CFE sera lui harmonisé sur le territoire.

En cas d’absence de délibération, le droit actuel prévoit seulement de retenir les montants appliqués par chaque commune en 2009.

Le présent amendement vise donc à ce que l’harmonisation soit effectuée automatiquement par les services de l’Etat au titre de la deuxième année suivant la fusion même en l’absence de délibération par l’EPCI avant le 31 décembre de l’année suivant la fusion.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 228

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations d’exonérations pour un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion est majoré en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées au profit des départements pour la taxe d’habitation. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de corriger un oubli du législateur concernant le sort des exonérations de taxe d’habitation au terme d’une fusion d’EPCI.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le bloc communal a récupéré le produit départemental 2010 de taxe d’habitation.

Cette récupération s’est accompagnée du transfert de la compensation d’exonération de taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste. Ainsi, la commune ou le groupement de commune perçoit une compensation dont le taux de taxe d’habitation a été majoré du taux départemental de taxe d’habitation voté en 1991. Cette compensation est inscrite comme nouvelle ressource dans le calcul de la dotation du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Il est logique qu’en cas de fusion de deux EPCI à FPU cette compensation soit intégralement récupérée par l’EPCI issu de la fusion, les deux groupements ayant récupéré le taux départemental de taxe d’habitation.

Or, en 2011 plusieurs EPCI issus d’une fusion n’ont pas bénéficié de cette compensation en 2012. Cette situation est anormale puisque le FNGIR et la DCRTP déterminés pour les EPCI partie prenantes dans la fusion et sanctuarisé au profit de l’EPCI issu de la fusion, ont été déterminés en tenant compte de la perception de cette compensation.

Cet amendement propose de corriger cette situation.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 213

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.

II. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l’Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de tenir compte dans le calcul de la valeur locative, de toute modification des coefficients quelle qu’en soit leur évolution, afin de corriger la limitation de cette révision au regard de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement aux seules hypothèses la valeur locative toute entière évolue d’un dixième.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 38 rect.

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARC et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

2° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

3° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts » sont supprimés ;

c) Au a), la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

d) Après le mot : « révisées », la fin du b) est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2013 de ces propriétés » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et pour la cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation foncière des entreprises, la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts » sont supprimés et la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

4° À la première phrase du XVII, les mots : « en 2012 » sont supprimés ;

5° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2014 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 » et la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » ;

6° Il est complété par un paragraphe XXII ainsi rédigé :

« XXII. – A – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2015 à 2018 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2015 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 euros et à 10 % du second terme de cette différence.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale à 4/5ème de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2015 puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts.

« B. Les impôts directs locaux établis au titre des années 2015 à 2018 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2015 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 euros et à 10 % du second terme de cette différence.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale à 4/5ème de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2015 puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts.

« C. Pour l’application des A et B :

« 1. Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes.

« 2. La différence définie au premier alinéa des A et B s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie.

« 3. Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. »

 

Objet

Cet amendement vise à :

- reporter d’une année la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;

- exclure les locaux industriels du champ d’application du coefficient de neutralisation ;

- étendre le coefficient de neutralisation à la taxe d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;

- instituer un lissage sur 5 années (de 2015 à 2018) des écarts, à la hausse comme à la baisse, de cotisation des impôts résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 236 rect.

26 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTHUIS et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Amendement n° 38

I. Supprimer le 6° du I.

II. Supprimer le II.

III. En conséquence, supprimer la référence :

I

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de supprimer le mécanisme de lissage sur cinq années des écarts, à la hausse comme à la baisse, de cotisation des impôts résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Un mécanisme de lissage ne semble pas opportun dès lors qu'il conduirait à maintenir une injustice de traitement entre les contribuables concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 229

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6331-48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % »  ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. »

Objet

L’article L.6331-48 du code du travail fixe le montant de la contribution à la formation professionnelle continue des professions libérales et non salariés, correspondant au minimum à 0,15 % du plafond de la sécurité sociale et 0,24 % pour ceux bénéficiant du concours de leur conjoint collaborateur.

Cette contribution est perçue par les trois Fonds d’Assurance Formation suivants : AGEFICE (pour les entrepreneurs), FIF PL (pour les professions libérales non médicales), et FAF PM (pour les professions médicales).

Du fait de la hausse des demandes de prise en charge de formation de la part des ressortissants des trois Fonds, y compris pour des formations obligatoires ou liées à la sécurité de l’exercice professionnel, elle n’est manifestement plus suffisante pour faire face aux besoins, ce qui a conduit ces trois Fonds et leurs administrateurs à prendre l’initiative conjointe d’une augmentation des taux de contribution afin d’éviter des refus de prise en charge qui seraient préjudiciables au bon exercice des métiers concernés.

Par ailleurs, la loi ne prévoit pas aujourd’hui les modalités d’évolution de ces taux de contribution. .

Le présent amendement vise donc à donner une base juridique à la majoration  du montant minimal des contributions souhaitée par les trois Fonds concernés et ce afin de renforcer la logique de développement des compétences et de formation tout au long de la vie au profit des professions visées.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 153

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 28


Après l’alinéa 1

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. – L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , l’indemnité de résidence » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le traitement brut mensuel est soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , de l’indemnité de résidence » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « égale à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence » sont remplacés par les mots : « égale au traitement brut mensuel ».

Objet

L’article 28 traduit la promesse faite pendant la campagne présidentielle de réduire la rémunération du Président de la République et du Premier Ministre.

L’article 14 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) complète le traitement du Président de la République et du Premier Ministre par une indemnité de résidence.

Pour soutenir et accompagner cette volonté d’exemplarité, et dans un souci d’économie des deniers publics, il est proposé, dans la mesure où le Président de la République et le Premier Ministre disposent d’un logement de fonction, de supprimer l’indemnité de résidence qui leur est accordée.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 116

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L'Aide médicale de l’État permet de soigner les personnes sans ressources conciliant ainsi un devoir moral, sanitaire et éthique. Le présent amendement permet de conserver le dispositif d'Aide médicale de l’État tout en garantissant sa bonne gestion.

Compte tenu de la forte croissance des dépenses d'Aide médicale de l’État et de la difficulté à en maîtriser les coûts depuis 2000, deux modifications importantes ont été votées dans la loi de finances pour 2011 : l'ouverture de la couverture sociale par un droit de timbre fiscal annuel de trente euros par personne majeure et la mise en place d'une procédure d'agrément préalable pour les soins hospitaliers les plus coûteux et programmés.

Conditionner l'Aide médicale de l’État à une participation forfaitaire de trente euros permet :

- d'éviter que des personnes en situation irrégulière soit seules dispensées de tout effort de participation à la couverture des soins,

- de permettre à chacun un effort de solidarité nationale.

En effet, au regard de ses recettes programmées, le timbre de trente euros est davantage un symbole de participation, qui rapporte seulement 5 millions d’euros, alors que le coût global est de plus de 500 millions d’euros.

En outre, l'instauration d'un ticket modérateur a été recommandée en 2010 dans un rapport commun de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales sur l'analyse de l'évolution des dépenses au titre de l'Aide médicale de l’État.






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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 21

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

A l’article 968 E du code général des impôts, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

Objet

L’AME, créée par la loi « couverture maladie universelle » (CMU) du 27 juillet 1999, vise à assurer une couverture maladie aux citoyens étrangers en situation irrégulière. Les bénéficiaires de l’AME étaient au nombre de 220 000 en 2012 et le coût correspondant pour la collectivité est considérable. Il est ainsi passé de 75 M € en 2000 à 588 M € en 2011.

En fait, les intéressés usent et abusent d’un système qui est sans équivalent dans les pays voisins. Afin d’éviter la gabegie, l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne ont au moins eu le bon sens de limiter la prise en charge aux soins urgents.

En période de déficit budgétaire, il n’est donc vraiment pas souhaitable de supprimer le droit annuel de 30 € demandé aux bénéficiaires de l’AME. Pire, il est incohérent de vouloir accorder la gratuité totale de la couverture médicale pour des personnes entrées clandestinement sur le territoire national alors que les Français ou les étrangers séjournant de manière régulière en France supportent eux, une franchise médicale de 50 euros dans le cadre de la CMU.

Cette incohérence est un véritable appel d’air, un encouragement pour l’immigration illégale. L’objet du présent amendement est donc de faire en sorte que les étrangers en situation illégale ne bénéficient pas d’un meilleur traitement que les Français et les étrangers en séjour régulier.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 214 rect.

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 29


Après l'alinéa 3

Insérer un 2° bis ainsi rédigé :

bis Le premier alinéa de l’article L. 252-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’aide médicale de l’État peut être déposée auprès :

« 1° D’un organisme d’assurance maladie ;

« 2° D’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;

« 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

« 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.

« L’organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les centres communaux d’action sociale (CCAS), les services sanitaires et sociaux du département de résidence ou les associations à but non lucratif agréées d’être dépositaires des demandes d’AME. Cette possibilité a été supprimée par la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité de juin 2011 alors même que la possibilité de déposer une demande d’admission auprès de différents types de structures (l’instruction proprement dite de la demande et l’attribution du droit restant bien évidemment réservé aux caisses, par délégation du représentant de l’État) apparaît comme une condition décisive pour assurer un accès rapide et effectif au droit.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 10 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Mmes PROCACCIA, CAYEUX, JOUANNO, DEROCHE et BRUGUIÈRE et MM. CAMBON, Jacques GAUTIER, MILON, PINTON, SAVARY et GILLES


ARTICLE 29


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La facturation à l’État des séjours hospitaliers au titre de l’aide médicale de l’État dans les établissements publics de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale se fait sur la base des tarifs prévus à ce même article, selon les modalités de la tarification à l’activité. » ;

Objet

Cet article a pour objet d’harmoniser les facturations des séjours hospitaliers au titre de l’AME pour un passage à une facturation de droit commun selon les modalités de la tarification à l’activité (T2A). Un rapport commun de l’Inspection Générale des Finances – Inspection Générale des Affaires Sociales de 2010 sur l’AME a démontré que la surfacturation injustifiée pour les personnes étrangères représente 150 millions d’euros par an. Actuellement, les actes pour un bénéficiaire de l'AME en milieu hospitalier sont soumis à une facturation au tarif journalier de prestation (TJP). Le TJP est différent selon les établissements et fixé par eux selon d'autres critères que les groupes homogènes de séjour (GHS) de notre actuelle T2A. En outre, il s’agit d’une mesure transitoire qui n’a plus lieu d’être.

Enfin, un acte médical hospitalier au sein d’un établissement public doit être facturé de la même façon, qu’il soit prodigué à un de nos concitoyens ou à un étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 157 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, avant les mots : « et du 3° de l’article L. 314-11 », sont insérés les mots : « , ainsi que la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10 » ;

2° À la première phrase du seconde alinéa du A, les mots : « des 10° et 11° » sont supprimés, et après les mots : « de l'article L. 313-13 » sont insérés les mots : « , de l'article L. 313-14, de l'article L. 313-15 » ;

3° À la deuxième phrase du second alinéa du A, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » ;

4° La dernière phrase de second alinéa du A est supprimée ;

5° Le second alinéa du B est supprimé ;

6° Au premier alinéa du D, les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » sont remplacés par les mots : « 220 € ».

II. – À l’article L. 311-14 du même code, les mots : « , selon les cas, à la demande, » sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus importantes.

La dernière loi de finances pour 2012 a, en plus d’augmenter le montant des taxes dues, introduit le principe du paiement d’un tiers du droit de visa de régularisation (110 euros) au moment de la demande de titre de séjour, non remboursable en cas de rejet de la demande. Il s’agit d’un véritable droit d’entrée dans la procédure, inédit jusqu’alors.

Or, solliciter un titre de séjour quand on est présent sur le sol français n’est pas une simple possibilité : c’est une obligation. Les personnes qui ne s’y soumettent pas risquent une obligation de quitter le territoire français.

Aujourd’hui, la délivrance d’un premier titre de séjour peut coûter plus de 700 euros et jusqu’à 2000 euros pour une famille. Ce montant est exorbitant, surtout pour des personnes en situation de grande précarité et qui ne souhaitent qu’une chose : régulariser leur situation administrative sans avoir à enfreindre la loi.

Il est en tout état de cause anormal, injuste et contre productif que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, donc encore en situation sociale précaire ou fragile, qui soient ainsi chargés d’en financer le fonctionnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 154 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIPIETZ et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la deuxième phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les références : « du 9° » et « du 3° » sont supprimées.

II. - La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne les taxes dues par les étrangers pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Il propose que les délivrances de plein droit soient soumises à un taux de taxe minoré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 124 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIPIETZ et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa du A est supprimée ;

2° Il est ajouté un G ainsi rédigé :

« G. - L'annulation d'une décision de refus par les juridictions administratives n'entraîne pas la perception d'une nouvelle taxe. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne les taxes dues par les étrangers pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Il propose qu'une taxe ne soit pas remboursée en cas de rejet de la demande et ne soit pas acquittée deux fois du fait d'une erreur administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 215 rect.

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. FILLEUL et TODESCHINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 385 euros » est remplacé par le montant : « 340 euros » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, la référence : « du 9° » est supprimée ;

c) Au second alinéa, à la deuxième phrase, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 220 euros » est remplacé par le montant : « 110 euros » ;

b)  Après le mot : « prévue », la fin du second alinéa est ainsi rédigé : « au premier alinéa du présent B » ;

3° Après les mots : « montant égal à », la fin du D est ainsi rédigé : « 220 euros ».

III. – À l’article L. 311-14 du même code, les mots : « , selon les cas, à la demande, » sont supprimés.

IV. – L’article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au troisième alinéa, les montants : « 50 euros et 300 euros » sont remplacés par les montants : « 25 et 150 euros » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 euros » est remplacé par le montant : « 25 euros » ;

4° Au cinquième alinéa, les montants : « 50 et 300 € » sont remplacés par les montants : « 25 et 150 € ».

V. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à :

- supprimer la taxe perçue en faveur de l’Office pour l’immigration et l’intégration (OFII) lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil ;

- réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées par les étrangers (délivrance d’un premier titre de séjour ; renouvellement des titres de séjour ; fourniture de duplicata ; droit de visa de régularisation) et les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers ;

- supprimer le principe de l’acquittement de tout ou partie des taxes dès la demande du titre de séjour sans possibilité de remboursement en cas de rejet.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 155 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIPIETZ et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le C de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne les taxes dues par les étrangers pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Il propose que les taxes ne s'appliquent pas aux enfants mineurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 18 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRASSA, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est de faire respecter le principe de sécurité juridique qui constitue un principe général du droit.

Le Conseil d’Etat dans son rapport public de 2006 stipule que « Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ».

Le rapport précise que « le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables ». Il s’agit d’une part de la non-rétroactivité de la loi, et, d’autre part, de la protection des droits acquis et de la stabilité des situations juridiques.

Le présent amendement vise également à faire respecter l'égalité républicaine devant le savoir.

L’article 30 qui consiste à supprimer la prise en charge (PEC) dès la rentrée 2012 rompt le principe d’égalité entre les lycéens français résidant ou non en France.

En effet, le principe de gratuité de l'enseignement public, a été érigé en principe constitutionnel par le préambule de la Constitution de 1946.

Il s'agit d'un principe absolu, confirmé par la jurisprudence, et qui concerne toute la durée de la scolarité, depuis l'entrée en maternelle jusqu'aux classes de lycée post-baccalauréat (code de l’éducation article L 132-1).

De plus, en encaissant les frais d’inscription pour l’année 2012-2013, les établissements français à l’étranger ont passé un contrat moral avec les parents.

Demander a posteriori de s’acquitter de frais de scolarité équivaut à une dénonciation unilatérale du contrat



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 105

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERRAND, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter de la rentrée scolaire 2013.

Objet

La décision de supprimer la prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants scolarisés en classes de lycée dans un établissement d’enseignement français à l’étranger à compter de la rentrée 2012 est beaucoup trop brutale et, surtout, à effet beaucoup trop rapide.

Les familles n’ont pas prévu d’avoir à payer dès la prochaine rentrée des charges supplémentaires qui, souvent, et en particulier lorsqu’elles ont plusieurs enfants scolarisés, représentent une part importante de leur budget.

Les conséquences créées par cette situation risquent également d’avoir des effets déstabilisants tant au niveau de la trésorerie que des effectifs de plusieurs de nos établissements scolaires.

Un préavis de deux mois est beaucoup trop court et l’adoption du présent amendement permettra à tous, parents et établissements, de prévoir et de s’organiser en conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 79

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. del PICCHIA


ARTICLE 30


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’issue de l’année scolaire 2012-2013 pour les pays du rythme Nord et 2013 pour les pays du rythme Sud

II. - Alinéa 2

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2015

Objet

Face à la décision soudaine de suppression de la PEC, cet amendement vise à donner un délai d’un an aux familles concernées pour qu’elles ne soient pas prises de court.

En conséquence, le gouvernement présentera son rapport avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 205

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. del PICCHIA


ARTICLE 30


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’issue du 1er trimestre de l'année scolaire 2012-2013 pour les pays du rythme Nord et à l’issue de l'année scolaire 2012 pour les pays du rythme Sud.

Objet

Cet amendement vise à laisser aux familles un minimum de temps pour envisager une solution pour l’année 2013 : soit pour rechercher le financement nécessaire pour laisser leurs enfants à l'école française, soit pour éventuellement changer les enfants d’établissements dans la mesure des possibilités locales, soit, à défaut, de rapatrier les enfants en France dans une école qui, elle, sera gratuite.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 42

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéa 2

Remplacer le mot :

présente

par les mots :

remet au Parlement

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 216

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après le mot :

rapport

insérer les mots :

au Parlement qui sera préalablement présenté devant l’Assemblée des Français de l’étranger et fera l’objet d’un débat

Objet

Amendement de précision destiné à rappeler les compétences de l’Assemblée des Français de l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 202 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, DUVERNOIS, FERRAND, del PICCHIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après l'année :

2014

insérer les mots :

et après avis des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

Objet

Les Conseillers des Français de l’étranger sont les élus de proximité des Français établis hors de France.

Il est donc essentiel qu’ils soient consultés avant la mise en œuvre d’une décision touchant au cœur du service public d’enseignement à l’étranger. Leur expérience de terrain est indispensable pour évaluer les premiers mois de mise en œuvre de la suppression de la PEC et faire évoluer le dispositif de bourses appelé à la remplacer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 203 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, DUVERNOIS, FERRAND, del PICCHIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30


Alinéa 2

Remplacer les mots :

présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.

par les mots :

établissant un état des lieux sur la scolarisation des enfants français à l’étranger. Celui-ci inclura les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux, ainsi que le soutien apporté aux élèves français ne bénéficiant pas d’une scolarité dans un établissement français pour qu’ils accèdent à un enseignement francophone.

Objet

Environ 110 000 jeunes Français sont scolarisés dans les établissements français à l’étranger. Cela signifie que près de trois quarts des élèves français à l’étranger sont scolarisés soit par correspondance soit dans des établissements du pays d’accueil.

Dans un souci de continuité du service public d’éducation hors de nos frontières, il est donc essentiel de renforcer le soutien aux programmes permettant d’offrir à ces jeunes un complément d’éducation francophone : programme FLAM, programme Jules Verne d’appui aux filières bilingues francophones dans les établissements étrangers (label FrancEducation, envoi d’enseignants français, cartographie de l’enseignement français à l’étranger…), CNED.

Le Plan de développement de l’enseignement français à l’étranger présenté lors du conseil des ministres du 15 juin 2011 avait à cet égard défini des objectifs ambitieux. Il serait utile et opportun que ces paramètres puissent être intégrés au rapport sur la scolarisation des enfants français à l’étranger, et que ce rapport ne se limite donc pas à l’évaluation de l’action 2 du programme 151 mais couvre également l’action 5 du programme 185.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 230

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PATIENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au c) du 1 du VI de l’article 199 terdecies-O A du code général des impôts, après les mots : « huit mois à compter de la date de constitution du fonds, » sont insérés les mots : « sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent article pour lesquels la période de souscription est allongée de 8 à 12 mois, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le VI ter A de cet article du code général des impôts traite des fonds d’investissement de proximité spécifiques aux investissements réalisés en outre-mer.

L’amendement vise à supprimer la limitation à huit mois de la période de souscription des fonds collectés prévue pour les fonds qui n’ont pas pour objet d’investir plus de 50% de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes.

Si tel est bien le cas des FIP outre-mer, cette période est trop courte eu égard aux difficultés de souscription sur un produit nouveau et  réservé aux seuls contribuables ultramarins ;

L’allongement de la période de souscription entraine un décalage automatique pour les périodes d’obtention des quotas.






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N° 140 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, DUBOIS, Jean BOYER, MAUREY et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. MARSEILLE, DENEUX, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 réduit du taux de la cotisation versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au CNFPT de 1 à 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013.

En effet, la gestion des ressources affectées au CNFPT par la présente contribution a été profondément remise en cause par le rapport public annuel de 2011 de la Cour des Comptes. Le maintien d’une ressource affectée d’un tel volume ne saurait financer une politique immobilière dispendieuse dans un contexte budgétaire tendu pour l’Etat comme pour les collectivités territoriales.

Près d’un an suite au vote de la réduction de la contribution visée, le présent article 32 s’apparente ainsi davantage à un acte de clientélisme politique qu’à un gage de saine gestion des deniers publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 143 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS, Jean BOYER, DUBOIS, AMOUDRY, DÉTRAIGNE et ROCHE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 79 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Concoure également la part de l’indemnité représentative de frais de mandat qui n’a pas été utilisée conformément aux dispositions de l’article 81. » ;

2° L'article 81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « à leur objet », sont insérés les mots : « après établissement d'une comptabilité fidèle et sincère » ;

b) Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « sauf pour l'indemnité représentative de frais de mandat ».

 II. - Le premier alinéa de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La contribution est également assise sur l’indemnité représentative de frais de mandat à l’exclusion des frais de remboursements réels dument justifiés par établissement d’une comptabilité fidèle et sincère fraction mentionnée au second alinéa du I de l’article 81 du code général des impôts couverts par cette même indemnité. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par les mots :

« et l’indemnité représentative de frais de mandat à l’exclusion des frais de remboursements réels dument justifiés par établissement d’une comptabilité fidèle et sincère de la fraction mentionnée au second alinéa de l’article 81 du code général des impôts couverts par cette même indemnité. »

Objet

L'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir l'ensemble des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par les assemblées parlementaires et la partie de la rémunération des collaborateurs qui excédent le crédit alloué spécifiquement à cet effet.

Aussi, la part de cette indemnité représentative de frais de mandat non utilisée à des fins professionnels doit être considérée, du point de vue fiscal, comme un revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS. C’est l’objet du présent amendement.

De plus, les frais de remboursements réels devront désormais être établis par la tenue d’une comptabilité fidèle et sincère de l’emploi des deniers publics. Il s’agit là d’un impératif de transparence et de moralisation de la vie publique.






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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 146 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS et Jean BOYER, Mme Nathalie GOULET, MM. MARSEILLE, DENEUX, TANDONNET et AMOUDRY et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du III de l'article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « le ou les bénéficiaires de la tranmission exercent » sont remplacés par les mots : « l'un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement à pour objet d'élargir les plus-value en report à l'ensemble des bénéficiaires d'une transmission de société d'exploitation dès lors que les parts sont conservées au moins 5 ans et que l'un des bénéficiaires au moins exerce au sein de cette même société.

En effet, le régime actuel des plus values de ces sociétés ne facilite pas la transmission et la survie des entreprises dès lors que les héritiers non exploitants sont fiscalement désavantagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 175 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, M. Philippe DOMINATI, Mmes FARREYROL et LAMURE, MM. LEGENDRE, MILON, de MONTGOLFIER, del PICCHIA et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le régime actuel, lorsque les plus-values professionnelles constatées sur des parts de sociétés de personnes ont été mises en report à la suite de la cessation d’activité de l’associé ou du changement de régime fiscal de la société, et que ces parts font l’objet d’une transmission à titre gratuit, le report est maintenu si les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement de déclarer en leur nom cette plus-value en cas de cession ultérieure.

La plus-value en report peut être définitivement exonérée si la société poursuit son activité et si les parts sont conservées par le bénéficiaire de la transmission pendant au moins 5 ans. Mais cette exonération ne s’applique que si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité principale dans la société, au sens des dispositions relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Ainsi, lorsqu’une donation-partage bénéficie à plusieurs héritiers dont l’un d’eux seulement exerce son activité professionnelle principale dans la société, les autres bénéficiaires de la transmission ne pourront pas se prévaloir de l’exonération des plus-values en report, même s’ils conservent les parts pendant plus de 5 ans. Dès lors, s’ils revendent progressivement les parts à l’héritier exploitant après les avoir portées pendant un délai relativement long, ils devront non seulement acquitter l’impôt sur la plus-value qu’ils ont eux-mêmes réalisée du chef de leur auteur s’ils ont accepté d’en prendre l’engagement lors de la transmission à titre gratuit.

Cette règle pénalise le portage familial des sociétés d’exploitations. Pourtant, le fait que les héritiers non exploitants acceptent de porter sur la durée une partie du capital des sociétés peut constituer une solution favorable à la continuité des entreprises dans de bonnes conditions économiques.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre l’exonération des plus-values en report à l’ensemble des bénéficiaires de la transmission dès lors que les parts sont conservées au moins pendant 5 ans et que l’un des bénéficiaires, au moins, exerce son activité principale dans la société.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 32).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 57 rect.

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après la référence : « L. 313-35 » est insérée la référence : « et L. 214-43 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts s’impute sur l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance peut être cédée par l’entreprise à un établissement de crédit dans les conditions de la loi dite loi « Dailly » en échange d’un crédit.

Afin d’améliorer l’accès au crédit aux entreprises, et notamment aux PME, il est proposé d’étendre la possibilité pour celles-ci de céder leur crédit d’impôt recherche à des fonds communs de titrisation, comme cela existe déjà pour les créances de TVA par exemple.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 32).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 190 rect. bis

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après la référence : « L. 313-35 » est insérée la référence « et L. 214-43 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts s’impute sur l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.

Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance peut être cédée par l’entreprise à un établissement de crédit dans les conditions de la loi dite loi « Dailly » en échange d’un crédit.

Afin d’améliorer l’accès au crédit aux entreprises, et notamment aux PME, il est proposé d’étendre la possibilité pour celles-ci de céder leur crédit d’impôt recherche à des fonds communs de titrisation, comme cela existe déjà pour les créances de TVA par exemple. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 32).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 162 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, comme cela était pourtant le cas pour la prestation spécifique dépendance, à laquelle l’APA a succédé.

Cet amendement vise à limiter le bénéfice de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles aux successions inférieures à 100 000 euros. La récupération sur succession ne s’exercera que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 100 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 32).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 163 rect. bis

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 150 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli.

Il vise à limiter le bénéfice de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles aux successions inférieures à 150 000 euros. La récupération sur succession ne s’exercera que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 150 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 32).





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 171 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers ».

 

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les organes délibérants des EPCI procèdent, par dérogation aux modalités de répartition de droit commun, à la libre répartition des reversements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales. Il s’agit ainsi de prévenir les blocages potentiels qu’implique actuellement l’obligation de prendre la délibération à l’unanimité. En effet, les assemblées délibérantes étant composées de représentants de l’ensemble des communes membres de l’EPCI, leurs effectifs sont le plus souvent nombreux. L’unanimité aujourd’hui requise, difficile à réunir, peut donc aller à l’encontre de l’objectif de développement de l’intercommunalité, alors que c’est précisément au niveau intercommunal que l’utilisation des reversements provenant de la péréquation doit permettre une meilleure mobilisation des ressources en faveur d’une politique dynamique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 172 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, MÉZARD, COLLIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23. - Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances initiale pour 2012 a modifié la répartition de la redevance versée par le concessionnaire pour toute nouvelle concession hydro-électrique ou renouvellement, au détriment des communes.

Cet amendement vise à rétablir la répartition initiale qui prévoit le partage de la redevance entre l’Etat, les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 257

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23. - Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement n° 172 rect. repris par M. Marc.






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(1ère lecture)

(n° 687 )

N° A-1

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze » ;

B. - Le dernier alinéa de l'article 777 est supprimé ;

C. - L'article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Le VI est abrogé ;

D. - Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

E. - Le V de l'article 788 est abrogé ;

F. - Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé ;

G. - L'article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le V est abrogé ;

H. - L'article 793 bis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « devant notaire » sont supprimés et le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze ».

I bis. - L’article L. 181 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des biens ayant fait l’objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l’application du troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. »

II. - Le III de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

III. - 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le I bis et le II s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 de ce projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale puis supprimé lors de l’examen du projet de loi au Sénat.

En effet, le Gouvernement, qui entend instaurer une fiscalité du patrimoine plus équitable et plus adaptée aux capacités contributives de chacun, ne peut être favorable à la suppression de cet article.

Or, dans un contexte de recherche d’une plus grande équité fiscale, il ne serait pas raisonnable de maintenir de tels avantages fiscaux, qui bénéficient principalement aux contribuables les plus aisés et favorisent la transmission intergénérationnelle des inégalités de richesse.

En outre, dans un contexte de redressement des comptes publics, et en particulier en vue de l’atteinte de l’objectif de déficit public pour 2012 qui participe à la crédibilité internationale de la France, il apparaît nécessaire de solliciter davantage les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés (rendement de la mesure supérieur à 1,2 Md€ en 2013 et 1,4 Md€ à partir de 2014).

Enfin, après l’adoption des différentes mesures proposées en matière de droits de mutation à titre gratuit par le présent article, près de 90 % des successions, notamment celles des conjoints survivants, demeureront exonérées.

Par ailleurs, cet amendement a également pour objet, dans un souci de coordination, de permettre à l’administration, qui peut déjà rectifier la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure pour les seuls besoins du rappel fiscal, de rectifier également la valeur des parts de groupements et de biens ruraux objet de donations antérieures pour l’appréciation de la limite (101 897 €) au-delà de laquelle le taux de l’exonération de droits de donation qui leur est applicable est réduit de 75% à 50%.






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(1ère lecture)

(n° 687 )

N° A-3

26 juillet 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° A-1 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Amendement A-1

1° Alinéas 3 et 16

le mot :

quinze

est remplacé par le mot : 

dix

2° Alinéas 8 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le passage généralisé à quinze ans du délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes paraît excessif.

Un délai de dix ans semble suffisant pour garantir la justice fiscale tout en permettant un transfert légitime de patrimoine des parents vers leurs enfants, qui ensuite réinvestissent cet argent dans l'économie.

Le présent sous-amendement à l'amendement du Gouvenrement rétablissant en seconde délibération la diminution de la franchise d'impôt sur les droits de mutation à titre gratuit de 159.325 euros par part tous les dix ans à 100.000 euros par part tous les quinze ans pour les successions et donations en ligne directe propose par conséquent de faire passer le délai de rappel fiscal en matière de donation et donation-partage transgénérationnelles, non de six à quinze, mais de six à dix ans.






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(1ère lecture)

(n° 687 )

N° A-2

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(ETAT A)


I. – Etat A

Modifier les évaluations de recettes comme suit :

 

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1705        Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

majorer de 130 000 000 €

Ligne 1706        Mutations à titre gratuit par décès

majorer de 10 000 000 €

 

II. – Article 19

1° Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

 

(En millions d'euros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-  394

-  217

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

  483

  483

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-  877

-  700

 

 

 Recettes non fiscales

-  496

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 1 373

-  700

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 1 373

-  700

-  673

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 1 373

-  700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

  0

  0

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

- 3 776

- 3 801

  25

 

 Comptes de concours financiers

- 3 378

- 7 716

 4 338

 

 Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 4 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

 

 

 3 690

 

 

 

 

 

 

2° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme  ……………………………………………

55,5

 

Amortissement de la dette à moyen terme  ………………………………..……….

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par l’État  ……………………………………….

1,3

 

Déficit budgétaire  ………………………………………………………………………

81,1

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

180,3

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique  …………..…………….

 

178,0

 

 

 

 

 

 

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique  ………………….

-

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés  ………….

-7,7

 

Variation des dépôts des correspondants  ………………………………………….

-0,3

 

Variation du compte de Trésor  ………………………………………………………

2,4

 

Autres ressources de trésorerie  ……………………………………………………..

7,9

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

180,3

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences du rétablissement, proposé dans le cadre de la présente seconde délibération, de l’article 4 du projet de loi, portant réforme des droits de mutation à titre gratuit. Ce rétablissement a un impact positif de 140 M€ sur les recettes fiscales nettes de l’Etat, dont 130 M€ au titre des droits de mutation à titre gratuit entre vifs (donations) et 10 M€ au titre des droits de mutation à titre gratuit par décès (successions).

Ainsi, à l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative, le déficit budgétaire prévisionnel est maintenu à 81,1 milliards d’euros soit une amélioration de + 3,7 milliards d’euros par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2012.






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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012 (coordination)

(1ère lecture)

(n° 687 )

N° B-1

27 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

(En millions d'euros)

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-  394

-  230

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

  483

  483

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-  877

-  713

 

 

 Recettes non fiscales

-  496

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 1 373

-  713

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 1 373

-  713

-  660

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 1 373

-  713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

  0

  0

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

- 3 776

- 3 801

  25

 

 Comptes de concours financiers

- 3 378

- 7 716

 4 338

 

 Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 4 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

 

 

 3 703

 

 

 

 

 

 

  

Objet

Cet amendement vise, par coordination, à tirer les conséquences sur le tableau d’équilibre de l’adoption, dans le cadre de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative, de l’amendement n° 145 qui minore de 13 millions d’euros les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat ».