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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 142 rect. ter

8 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes DEROCHE, DEBRÉ et PROCACCIA, M. MILON, Mme CAYEUX, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres. 

« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation. »

Objet

Le schéma d’organisation sanitaire défini à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique fixe, par territoire de santé, les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, les créations et suppressions d’activités de soins, les transformations et  regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements.  

L’article L. 6122-7 du code de la santé publique donne au directeur de l'agence régionale de santé la possibilité de subordonner toute autorisation à la mise en œuvre de mesures de coopération, notamment par le biais des groupements de coopération sanitaire (GCS), dans l'objectif d’accroître l’efficience de l’offre de soins et d’optimiser les coûts. 

A cet égard, dans un esprit de clarification et de simplification, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à réduit à deux le nombre de catégories de groupements de coopération sanitaire avec les GCS dits de moyens (C. santé publ., art. L. 6133-1 et suivants) et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé (C. santé publ., art. L. 6133-7).  

Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l’exercice d’une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires. Pourtant, plusieurs agences régionales de l’hospitalisation se sont opposés, avant la constitution des agences régionales de santé, à la constitution de GCS de moyens ayant pour objet de mutualiser des moyens techniques, médico-techniques et humains destinés à permettre l’exercice d’une activité de soins pour laquelle l’un de ses membres était autorisé. 

Afin, de clarifier l’état du droit des coopérations sanitaires et d’éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu’un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l’exercice d’une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d’autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d’exercice de l’activité de soins. Bien entendu, le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d’activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l’exploitation de sa ou de ses autorisations.  

Ainsi sans remettre en cause l’esprit de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cet amendement permettrait de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d’exploitation par les membres du GCS d’une autorisation détenue par un de ses membres (GCS de moyens portant sur l’exercice en commun d’une activité de soins ou l’exploitation partagée d’un équipement matériel lourd). Cette explicitation traduirait la lettre et l’esprit des débats parlementaires lors de l’examen du projet de loi HPST. Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l’intérêt des patients.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 63 septies vers un article additionnel après l’article 35.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale