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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 152 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9-1. – Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.

« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.

« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base d’une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui intègrent les éléments de modulation précisés aux deux premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L.14-10-1. »

Objet

Les travaux en cours menés par le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale relatifs à la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles souffrent de l’absence d’une base législative indispensable, support de la mise en application d’un système d’allocation de ressources ajusté selon les besoins en soins requis des patients et l’état de dépendance des personnes accueillies.

Il convient donc d’adopter une disposition législative similaire à l’article L.314-9 du code de l’action sociale et des familles (mode d’allocation de ressources modulé en fonction de l’état des personnes accueillies dans le secteur des établissements pour personnes âgées) afin d’organiser la nouvelle tarification, s’agissant des services de soins infirmiers à domicile, et de toute autre catégorie de structures dont les modalités de détermination des montants de la tarification s’effectueraient dans le cadre d’une logique analogue.

Tel est l’objet du présent amendement.