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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 168 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 63 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 est ainsi rédigé :

« III. – Un rapport est établi annuellement et remis au Parlement le 1er octobre de chaque année concernant l’évaluation de la mesure d’accord préalable prévu à l’article L. 162-1-17 du même code pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l’analyse de l’impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie. Ce rapport, et l’évaluation qu’il comporte, constituent un préalable nécessaire à toute généralisation éventuelle de la mesure d’accord préalable à de nouveaux actes. »

Objet

La LFSS pour 2011 a introduit en son article 63 une procédure d’accord préalable pour les transferts de patients d’établissements MCO vers les centres de soins de suite et de réadaptation.

Ce dispositif repose sur des référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé. A ce jour 4 types d’actes de rééducation sont susceptibles de donner lieu à cette mesure d’accord préalable.

La LFSS pour 2011 a également prévu qu’un rapport soit remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l’évaluation de cette mesure pour les établissements de soins de suite et de réadaptation. Ce rapport n’a pas été remis.

Il ne peut dans ces conditions être question de généraliser le dispositif de mesure d’accord préalable à de nouveaux actes, sans qu’il n’ait été procédé à une évaluation précise du dispositif à l’issue de sa première année, en terme économique, mais également de bénéfices/risques pour le patient.

Nonobstant cette circonstance, l’évaluation de la mesure d’accord préalable nécessite également d’être réalisée chaque année afin de s’assurer que le dispositif n’a pas pour effet de désorganiser la filière de soins compte tenu du rôle majeur et charnière joué par le secteur SSR dans la chaine sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.