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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 174 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT, Mme PROCACCIA et M. COURTOIS


ARTICLE 62 TER


I. - Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

 soumis

 par le mot :

 communiqués

2° Remplacer les mots :

 à l’approbation du

par les mots :

pour information au

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les  mots :

à la même approbation

 par les mots :

à la même information

Objet

Cet article introduit un agrément par l’Etat des rémunérations des directeurs des organismes nationaux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale de base, ce qui pose de nombreux problèmes.

En effet, ces organismes peuvent avoir des statuts juridiques différents. Pour les établissements publics, les règles de fonctionnement habituelles permettent déjà à l’Etat de contrôler les rémunérations des directeurs.

Les organismes de droit privé et notamment, ceux de l’Organisation Autonome d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales ainsi que la Caisse Nationale des Barreaux Français sont soumis au droit du Travail, et les contrats de travail sont des contrats de droit privé. Ces dispositions introduisent une ingérence de l’Etat qui se substituerait aux Conseils d’administration, y compris sur l’évolution des rémunérations, alors qu’il a déjà des moyens juridiques de s’opposer à des décisions        excessives des Conseils d’Administration avec le contrôle de légalité et l’approbation des budgets.

En outre, la liste des organismes concernés serait fixée par arrêté, avec un risque de discrimination, voire d’arbitraire entre différents organismes (pourquoi exclure du champ d’application les mutuelles d’étudiants et de fonctionnaires ?).

Enfin, ces dispositions sont applicables aux sections professionnelles, qui ne gèrent pas de régime de base, cette gestion étant dévolue à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, mais qui gèrent des régimes complémentaires, financés uniquement par les professionnels libéraux. Les caisses AGIRC-ARRCO, qui gèrent les régimes complémentaires des salariés, ne sont pas soumises à de telles dispositions.

Les Conseils d’Administration, composés de professionnels libéraux élus par leurs pairs ont suffisamment démontré leur responsabilité, avec des régimes excédentaires et des frais de gestion inférieurs à ceux des autres organismes, pour ne pas avoir à demander à l’Etat l’autorisation de recruter les dirigeants les plus compétents.

C’est pourquoi cet amendement propose une information systématique du ministère concerné, qui semble largement suffisante pour instaurer une éthique convenable sans autoritarisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.