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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 185

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE 33


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La dénomination, la composition et les règles de fonctionnement de la commission spécialisée mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 161-37 sont définies par la Haute Autorité de santé. La composition de la commission spécialisée doit pouvoir intégrer toutes les parties prenantes notamment les fédérations de l’hospitalisation. »

Objet

La Haute Autorité de Santé émet des avis qui impactent directement les établissements.

La commission spécialisée qui sera chargée de formuler des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes doit donc pouvoir remplir cette mission en ayant entendu toutes les parties prenantes.

Les établissements de santé étant au premier rang en termes de stratégies de soins et de prise en charge, il est légitime à ce qu’ils soient entendus à travers leurs organisations syndicales représentatives.

Cette légitimité est d’autant plus justifiée que la commission de la transparence qui a pour objet de donner un avis sur la prise en charge, d’évaluer et de contribuer au bon usage du médicament est composée d’un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques.

Aussi, pour favoriser un large consensus sur les recommandations émises, il est primordial que les fédérations de l’hospitalisation soient entendues et consultées dans le cadre des commissions spécialisées.

Une place doit donc être réservée aux fédérations représentatives au sein de cette commission spécialisée.