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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 222 rect.

8 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. VILLIERS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »

Objet

Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livrée régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.

Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant –parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux- que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : «  Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».

Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage, d’une part, ainsi que le caractère imprécis des réponses de l’ATIH dans certains domaines, pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée.

Les pouvoirs publics ont apporté des aménagements réglementaires louables, par le décret récemment paru le 28 septembre 2011, mais le rééquilibrage de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 63 sexies vers un article additionnel après l’article 35.