Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 232

5 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 SEPTIES


Après l'article 35 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le treizième alinéa de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« ainsi que sur l’inventaire du patrimoine non affecté aux soins des établissements publics et son évolution. Le directeur général de l’agence régionale de santé recueille annuellement les informations relatives à l’inventaire du patrimoine non affecté aux soins de l’ensemble des établissements publics de sa région et met à jour l’état récapitulatif des données qui devra être transmis annuellement à la direction générale de l'offre de soins pour établir un bilan national. »

Objet

Pour répondre aux enjeux multiples (financiers, organisation interne et régionale de l’offre de soins), l’état de l'inventaire du patrimoine non affecté aux soins de chaque établissement public de santé est porté chaque année à la connaissance du conseil de surveillance de l’établissement.

Cette obligation s’inscrit dans une démarche active de valorisation du patrimoine hors soins afin de mesurer son périmètre, son taux d’occupation, son niveau d’entretien, sa valeur locative ou vénale.

Afin d’améliorer la transparence de l’exploitation de ce patrimoine, il est proposé que le conseil de surveillance qui communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement, communique également sur l’inventaire du patrimoine non affecté aux soins des établissements publics et son évolution.

Sur cette base, l’établissement en lien avec l’ARS pourra ainsi prendre des arbitrages entre conservation ou cession des biens.

Afin d’orienter sa démarche de planification et les arbitrages qui en découlent, le Directeur de l’ARS disposera d’outils consolidés permettant de connaître l’état exact du patrimoine non affecté aux soins.

Dans le cas de cession, une double évaluation (services fiscaux et audit privé externe) des biens immobiliers à céder devra préalablement être présentée aux membres du conseil de surveillance qui devront s’assurer du respect des préconisations juridiques dictées pour cette procédure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale