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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 263 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la convention pluriannuelle est fixée à cinq ans. Six mois avant l’arrivée à échéance de ladite convention,  le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance, en raison soit du refus de l’établissement de renouveler la convention, soit de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention, soit d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention pluriannuelle est renouvelée. Cet avenant de prorogation est conclu entre les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale, avant sa date d’échéance. »

Objet

Les dispositions du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé.

La durée de la convention est fixée par voie réglementaire à l’article R. 314-167 du code qui prévoit que cette convention est conclue pour une durée de cinq ans.

Les contraintes budgétaires de ces dernières années ont conduit les pouvoirs publics à ralentir le rythme des renouvellements de conventions pluriannuelles, voire à le « geler » comme ce fut le cas dans le cadre de la campagne budgétaire 2011. 

Ces consignes ont pour conséquence de placer les établissements dans une situation intenable d’illégalité : ils continuent en effet à assurer la prise en charge de personnes âgées dépendantes en l’absence de convention les y autorisant expressément. Il est donc indispensable de mettre en œuvre une formule juridique permettant aux établissements concernés de poursuivre l’accueil des personnes âgées dépendantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.