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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 264 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 34 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

Après le 18° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques mentionnés à l’annexe 32 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations à compter de la septième séance de soins et d’accompagnement, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code. »

Objet

Cette proposition d’amendement a été adoptée par l’Assemblée Nationale, à l’article 34 septies. Mais le Gouvernement a souhaité introduire la notion d’accord préalable explicite de la CPAM pour la prise en charge individuelle des frais de transport pour l’accès aux centres d’accueil médico-social précoce (CAMSP) et aux centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).

La proposition d’amendement vise à éviter que l’introduction de l’accord préalable se retourne contre les objectifs de l’article 34 septies, car c’est justement l’attitude de certaines CPAM qui a conduit à cette initiative parlementaire, puisque certaines Caisses refusaient de se conformer à plusieurs réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires. Cet état de fait très anormal a été relevé par le Médiateur de la République  dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5).

Aussi, il est proposé de préciser que cet accord préalable n’est requis qu’à compter de la septième séance de soins et d’accompagnement dans une même année civile, ce pour se conformer à la position ministérielle établie de longue date pour les CMPP (Lettre du 29 mai 1990 du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, qui spécifiait que la prise en charge des frais de transport vers un CMPP était accordée en totalité pour les 6 premières séances, « afin de faire le bilan de l’état de santé de l’enfant et de définir le programme thérapeutique », mais qu’au-delà, l’accord préalable est requis pour la prise en charge des frais de transport).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.