Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 268 rect.

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 35 SEXIES


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

du 1er janvier 2012

par les mots :

de la date de démarrage de la facturation directe à l’assurance maladie des établissements de santé

Objet

L’article 35 sexies introduit à l’Assemblée Nationale modifie de manière conséquente l’organisation des dispositifs de facturation des établissements de santé, du point de vue des délais de prescription.

En prévoyant une prescription immédiate à compter de la réalisation de l’acte, pour les consultations et actes externes, la disposition envisagée méconnaît la réalité du fonctionnement des établissements de santé et des conditions d’accueil des patients. En effet, la situation de couverture peut être méconnue au moment de la réalisation (le patient ne dispose pas de ses documents, ou la consultation doit in fine être associée au régime des accidents de travail, ou encore de l’affection de longue durée). Du coup, les établissements de santé doivent rééditer des factures correctrices. Le délai d’un an, prévu pour les séjours au premier alinéa s’impose aussi pour les consultations et actes externes. Tel est l’objet de la suppression proposée au I de la proposition d’amendement.

Le II correspond au fait que, s’agissant des établissements visés aux a) b) et c) de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, soit les établissements publics et les ESPIC (ex-PSPH), la date de mise en application au 1er janvier 2012 ne correspond pas à la date de démarrage du dispositif de facturation directe à l’assurance-maladie (projet FIDES). De ce fait, la formulation proposée permet de tenir compte de la date effective de commencement de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.