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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 32 rect. bis

10 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KERDRAON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention pluriannuelle est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant son arrivée à échéance, le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d’un refus de l’établissement, de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention ou d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention est renouvelée dans les conditions fixées au présent article ainsi qu’à l’article L. 314-2 du présent code. Cet avenant de prorogation est conclu par les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale avant sa date d’échéance. »

Objet

Cet amendement vise à combler le vide juridique provoqué par le non-renouvellement de certaines conventions tripartites conclues entre les Ehpad et les unités de soins de longue durée, les présidents de conseils généraux et les agences régionales de santé.

Les pouvoirs publics ont en effet ralenti, voire gelé, le rythme des renouvellements de conventions pluriannuelles afin de limiter les engagements financiers nouveaux qui pourraient y être associés au titre de la médicalisation des Ehpad.

Le non-renouvellement de conventions pluriannuelles à leur arrivée à échéance place les établissements et services précités en contradiction avec l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne l’aptitude à accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie à la conclusion d’une telle convention.

L’amendement propose de fixer dans la loi la durée des conventions pluriannuelle, actuellement établie par décret, et prévoit un avenant de prorogation d’un an au terme duquel la convention sera renouvelée dans les conditions initiales.