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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)

N° 139

11 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit de l’ensemble des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. - Les articles 1608, 1609 et 1609F du même code sont abrogés.

Objet

Depuis la publication de l’ordonnance du 8 septembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne,  les EPF doivent unifier leur statut.

Or, malgré cela une différence dans les modes de financement persiste ce qui est préjudiciable aux EPF créés avant 2004 :

Pour les EPF régis par l’article 1607 ter du CGI, le plafond est égal à 20€ multiplié par le nombre d’habitants situés dans le champ d’intervention de l’établissement. La totalité des EPF créés après 2004 et certains anciens EPF, qui ont modifié leur statut d’origine après 2004,  relèvent de cet article.

Les autres EPF (créés avant 2004 et qui n’ont pas modifié leur statut) sont régis par des articles spécifiques à chacun d’eux. C’est ainsi que l’EPF Lorraine est régi par l’article 1609 et l’EPF PACA par l’article 1609F.

Cet amendement vise donc à une unification des règles de détermination du plafond de la TSE par la généralisation de l’article 1607 ter et la suppression des articles spécifiques.