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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)

N° 177

11 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY et Mmes PROCACCIA et JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un t ainsi rédigé :

« t) Qui impose au locataire le paiement mensuel, en surplus du loyer pour occupation du logement, d’un loyer pour les équipements. L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout contrat de location comportant une telle clause. »

Objet

L’amendement proposé vise à lutter contre l’utilisation trompeuse et le détournement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 

Certains bailleurs facturent en effet, en plus du loyer mensuel d’occupation, un loyer d’équipement pour l’utilisation des biens installés dans la chose louée.

Cette double facturation est notamment parfois appliquée dans le cadre de logements collectifs, comme les résidences étudiantes.

Ces clauses doivent être prohibées dans le cadre des baux de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.

Si le bailleur fait malgré tout le choix de facturer mensuellement au locataire l’utilisation d’éventuels équipements installés dans le logement, le contrat de location sera considéré comme relevant du régime des locations meublées et les dispositions de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation seront applicables.