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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)

N° 82 rect.

11 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La cession gratuite, à l'autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d'aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l'élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.

« L'autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d'aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l'objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l'absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuit est réputée être acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. »

Objet

Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.

Le Conseil a en effet considéré que la loi ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics » auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacre la propriété comme un « droit inviolable et sacré ».

Le Conseil constitutionnel ne semble donc pas considérer en soi la cession à titre gratuit pour usage public comme inconstitutionnelle. En effet, ses membres ont fondé leur raisonnement sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence puisque c’est l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme qui déterminait les cas dans lesquels une commune pouvait imposer une cession gratuite de terrains et non la loi.

Si aucune nouvelle cession gratuite ne peut désormais être prescrite, la déclaration d’inconstitutionnalité vient également bouleverser les équilibres trouvés entre les collectivités et les propriétaires puisque, comme le rappelle une circulaire du 12 novembre 2010, « les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Comme le Gouvernement l’a noté dans sa réponse à une question écrite, cette décision « affecte grandement les pratiques des collectivités locales » (Journal officiel - Assemblée nationale du 1er février 2012).

Ce surcoût est d’autant plus important pour les communes affectées par des opérations en cours que ni la participation pour voiries et réseaux, ni la nouvelle taxe d’aménagement, même bonifiée, ne peuvent, dans ces cas précis, constituer des recours.

Afin de rendre aux maires cet outil, le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de la décision n° 2010-33 en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.