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Direction de la séance

Projet de loi

Emplois d'avenir

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 769 , 768 , 772)

N° 16 rect. bis

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

II. - Alinéa 15

Remplacer les références :

1° à 5°

par les références :

1° à 6°

Objet

En leur qualité d’entreprises dédiées à l’intérêt général et majoritairement, voire exclusivement, contrôlées par des collectivités locales, les entreprises publiques locales (Sem, Spl et Spla) ont toute leur place dans une participation active à l’intervention des collectivités en vue de résorber l’emploi précaire des jeunes et de promouvoir leur insertion professionnelle.

Il convient de rendre  accessibles à l’ensemble des outils des collectivités locales un dispositif qui leur est lui-même accessible.

Par ailleurs, un tel amendement s’inscrit parfaitement dans la continuité des dispositions adoptées dans le cadre de la loi N°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes. En effet, cette loi avait introduit la disposition suivante (art. 1 de la loi n°97-940) : « Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée ». Cette disposition avait conduit au recrutement de plus de 2000 emplois jeunes par les Sem.

Enfin,  un tel amendement permettra de mettre en adéquation le dispositif des contrats d’avenir avec les bénéficiaires éligibles aux contrats emplois jeunes définis à l’article L.5134-3 du contrat de travail. Et ainsi de compléter la palette des contrats aidés définis au chapitre IV du livre III du livre Ier de la cinquième partie du Code du travail.