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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 30 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre 3 du titre 10 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont rétablis trois articles 1031-1, 1031-2 et 1031-3 ainsi rédigés :

« Art. 1031-1. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article 1011-2 ;

« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l’article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article 1031-3.

« III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

« Art. 1031-2. - Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

« Art. 1031-3. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes.

Il adapte les articles L. 581-4 à L.581-6 du code national de l'environnement.