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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 17

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLEMING et Mme FARREYROL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à Saint-Martin,

Objet

Cet amendement a pour objet,  comme ceux qui concernent les articles suivants, d’exclure la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin du champ d’application des dispositions relatives à la régulation économique d’outre-mer, figurant au chapitre 1 de ce projet de loi.

 En effet, de telles dispositions s’avèreraient inapplicables à Saint-Martin du fait de sa position géographique, de son exiguïté et de l’absence de frontière matérielle avec la partie néerlandaise de l’île.

 La libre circulation des biens et des personnes entre les deux parties de l ‘île rendrait difficilement applicable cette réglementation tout en favorisant la délocalisation des grandes surfaces concernées vers la partie hollandaise. Partie hollandaise qui affiche déjà un commerce florissant - face à la désertification du centre de la partie française – exacerbé par une disparité euro / dollar qui avantage les investissements et achats en dollars.

 En outre, en terme d’approvisionnement, les commerçants français et néerlandais font de fait souvent appel aux mêmes fournisseurs, mais avec des charges, taxes et obligations hétérogènes dont la répercussion sur le prix final se pose en défaveur des Français.

 Ainsi, l’application, le cas échéant, des dispositions visées par ce projet de loi à la collectivité de Saint-Martin aurait de graves conséquences sur le commerce français qui subit déjà un déséquilibre majeur face à la partie hollandaise ; alors même qu’il conviendrait de garantir la stabilité de cette jeune collectivité d’outre-mer, autonome selon les termes de l’article 74 de la Constitution depuis juillet 2007, par son développement économique.

 Tel est l’objet de cet amendement et des suivants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 35

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant la fin de l’année 2013, une étude sur la possibilité pour la Guyane d’une dérogation aux normes européennes afin qu’elle puisse s’approvisionner en pétrole chez ses voisins.

Objet

La Guyane à l’inverse des autres territoires d’outre-mer a dans son environnement régional des pays producteurs de pétrole (Venezuela). Ainsi, si ce département obtenait une dérogation, cela permettrait de faire baisser sensiblement le prix du carburant.

Cet amendement qui reprend une proposition du rapport de la mission sénatoriale sur la situation des DOM vise donc à ce qu’une dérogation temporaire aux normes européennes soit prise pour la Guyane afin que les règles environnementales dans ce domaine ne s’y appliquent pas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 18

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLEMING et Mme FARREYROL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à Saint-Martin,

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 38 rect. ter

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO et DESPLAN, Mme Dominique GILLOT et MM. PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article L. 420-4, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

Objet

Cet amendement propose d'étendre les exceptions à l'infraction prévue par l'article L. 420-1-2 aux exceptions que le droit commun de la concurrence admet aux pratiques anticoncurrentielles.

La seule exception fondée sur « des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs » est trop étroite : ne sont pas pris en compte les pratiques autorisées spécifiquement par l'autorité réglementaire – quant aux pratiques autorisées par le législateur, le conflit de loi en résultant sera une cause d'insécurité juridique pour les opérateurs économiques – le progrès économique (en particulier lié à l'emploi) et la réserve de concurrence laissée aux autres entreprises du secteur sur « une partie substantielle des produits en cause ».

Le bénéfice des consommateurs sera alors une des conditions cumulatives pour que l'entente ne soit pas comprise dans la prohibition de l'article L. 420-2-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 780 , 779 )

N° 39 rect. ter

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, en particulier par une baisse du prix des produits. »

Objet

Cet amendement propose d'encadrer davantage l'exception à la pratique anticoncurrentielle définie à l'article L. 420-2-1 en précisant que « l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs » doit résulter d'une baisse des prix de ces derniers.

La jurisprudence du juge communautaire comme de l'Autorité de la concurrence considère, pour appliquer l'exception, que la réserve aux utilisateurs d'une partie équitable du profit qui résulte de l'entente est bien constituée lorsque cette entente permet d'assurer un approvisionnement continu et une offre plus large de marchandises de la part des détaillants aux utilisateurs finals.

En définissant l'exception à la pratique prohibée par l'article L. 420-2-1 comme « les motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs », il est à craindre que la jurisprudence concernant le profit de l'utilisateur final soit appliquée. Dès lors, les entreprises se liant par des accords accordant des droits exclusifs d'importation pourront, objectivement, affirmer que ces accords permettent un approvisionnement régulier et continu des marchés ultra-marins. Il convient donc de préciser que le bénéfice des consommateurs est réalisé, pour partie au moins, par la baisse des prix et pas seulement par une offre régulière et/ou plus large.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 780 , 779 )

N° 61

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des affaires économiques a adopté un amendement prévoyant d'appliquer aux cas de pratiques prohibées de droits exclusifs d'importation outre-mer les sanctions pénales prévues en cas d'entente ou d'abus de position dominante. Cette disposition est contestable au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines, qui doit trouver à s’appliquer dans la répression des infractions aux règles de la concurrence.

La pratique de droits exclusifs outre-mer – pratique licite par ailleurs dans les conditions prévues par le code de commerce – ne saurait présenter la même gravité que les cartels et abus de position dominante, et donc justifier des sanctions pénales similaires pour les personnes physiques responsables de ces pratiques, car les atteintes aux règles de la concurrence et à l’ordre public économique sont moindres. Au demeurant, ces sanctions pénales ne sont pas applicables dans le cas de prix abusivement bas, pratique anticoncurrentielle pourtant interdite par le code de commerce.

En tout état de cause, ces infractions pourront faire l'objet de sanctions financières prononcées par l'Autorité de la concurrence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 19

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLEMING et Mme FARREYROL


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, la collectivité de Saint-Martin

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er.






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(n° 780 , 779 )

N° 20

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLEMING et Mme FARREYROL


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à Saint-Martin

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 66

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

prix abusifs ou de marges élevées en comparaison des moyennes observées pour les entreprises comparables du secteur que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique

par les mots :

prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur

2° Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

la cessation des pratiques constatées

par les mots :

une concurrence effective

Objet

Cet amendement vise notamment à clarifier la rédaction de l'alinéa 2.






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(n° 780 , 779 )

N° 2 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2014 un rapport examinant dans les départements d’outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.

 

Objet

Le fonctionnement de l’approvisionnement et du stockage dans les régions d’outre-mer se caractérise par une forte segmentation.

Un rapport sur ce thème permettrait de réfléchir aux obstacles à la réalisation d’économie d’échelles qui contribue à la cherté des prix.

En outre, il serait l’occasion de reprendre une recommandation de l’autorité de la concurrence laquelle préconise de mettre en place une mission d’étude dans chaque département d’outre mer, réunissant l’Etat et les collectivités territoriales, pour réfléchir à ce sujet.

Le Gouvernement pourrait ainsi s’appuyer sur le résultat de ces missions pour la rédaction de ce rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 46

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTOINETTE


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

nécessité

insérer les mots :

et en matière de santé

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux produits de santé la possibilité d'une réglementation du prix des produits à destination des établissements de santé.

Le coût extrêmement élevé dans les collectivités d'outre-mer du matériel médical a une incidence très forte sur les finances des établissements hospitaliers et sur l'accès au soin des populations. En étendant la possibilité de réglementation du prix de ces produits, l'amendement vise à ajouter les produits de santé aux produits de première nécessité ainsi que les établissements à caractère médical, quel qu'ils soient, aux bénéficiaires de ces prix réglementés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 36

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 3

Après les mots :

commerce de détail

insérer les mots :

et les associations de consommateurs agréées

Objet

Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs prennent part aux négociations sur les accords de prix






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 43 rect. ter

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports est complété par un article L. 1803-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-10. - Des conventions conclues après avis de l'Autorité de la concurrence entre l'État et un ou des opérateurs de transports aériens déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et rencontrant, en raison de leur niveau de revenu, des difficultés particulières dans leur déplacement dans, depuis ou vers leur département de résidence. »

Objet

Cet amendement propose de faire participer les opérateurs de transport à l'effort nécessaire pour assurer une continuité territoriale réelle dans, entre et vers les territoires d'outre-mer.

Il s'agit de  compléter le dispositif du fond de continuité territoriale prévu aux articles L. 1803 et suivant du Code des transport par la mise à disposition, par les opérateurs de transport aérien, d'un tarif social moindre que les billets de même catégorie à destination des personnes connaissant des difficultés particulières pour aller et venir dans et hors de leur territoire de résidence – que ce soit la liaison entre les outrer-mer et la métropole, entre différents territoire ultra-marins ou à l'intérieur d'un territoire étendu comme la Guyane ou les territoires archipélagiques.

Le mécanisme de la convention permet de moduler, par exemple, le public auquel sont destinées ces offres, leur nombre par vol ainsi que les tarifs pratiqués par rapport aux bénéficiaires et taux des aides du fond de continuité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 49 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, VERGOZ et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1803-1 du code des transports, après les mots : « qui y sont régulièrement établies », sont insérés les mots : « ou de marchandises dont la liste est arrêtée par voie réglementaire ».

Objet

Eloignée de tout, la Polynésie française doit faire venir l’essentiel des produits qu’elle consomme ou utilise dans les industries de transformation de pays étrangers : France en raison des relations historiques, Europe en général, pays de la zone Asie-Océanie-Amérique (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine et autres pays d’Asie).

Pour certains produits essentiels, et c’est notamment le cas des médicaments et produits médicamenteux, l’origine des produits est essentiellement française : pour les médicaments : nécessité d’une autorisation de mise sur le marché française (AMM), présence d’une vignette métropolitaine, notice et étiquetage en langue française imposant une origine française.

Cet amendement vise à étendre la continuité territoriale au transport de marchandises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(n° 780 , 779 )

N° 48 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, VERGOZ et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du second alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports, les mots : « ou à l’intérieur d’une même collectivité » sont remplacés par les mots : « , à l’intérieur d’une même collectivité ou entre îles d’une même collectivité ».

Objet

Initialement prévu aux articles 49 et suivants de la LODEOM du 27 mai 2009, le dispositif de continuité territoriale a été transféré par l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010 au sein du Code des transports (article L.1803-1 et suivants). Le second alinéa de l’article L 1803-4 du Code des transports mérite une attention particulière. En effet, il dispose que : "l’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transports entre les collectivités mentionnées à l’article L 1803-2 à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du Ministre en charge des transports et du Ministre chargé de l’Outre-Mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa". A titre d’information, et sur le fondement de cette disposition, un arrêté du 13 décembre 2010 a rendu éligible les déplacements effectués par voie de transport aérien public régulier à l’intérieur de la Guyane entre plusieurs communes. En application du principe d’égalité devant les charges publiques, et de sa modalité d’application selon laquelle ce dernier a vocation à s’appliquer dans des situations comparables, il peut parfaitement être soutenu que les déplacements inter-insulaires au sein de la collectivité d’Outre-mer de la Polynésie française devraient être éligibles au bénéfice de la continuité territoriale. C’est d’ailleurs la position officielle du gouvernement de ladite collectivité d’Outre-mer qui a clairement exprimé l’une de ses orientations politiques en faveur de la lutte contre la cherté de la vie locale.

Amendement de clarification des dispositions existantes (rupture de continuité géographique)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(n° 780 , 779 )

N° 59

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 7


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

douze mois

2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le délai d'adaptation par ordonnance du présent texte à Wallis et Futuna. L'urgence de la transposition est réelle et fait écho à l'urgence de la situation qui a amené le gouvernement à décider l'urgence sur le projet de loi.






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(n° 780 , 779 )

N° 60

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 7


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou des mesures législatives spécifiques de lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Objet

Le chapitre 1 du présent projet de loi devra, lorsqu'il sera devenu une loi publiée, être transposé, adapté et étendu par ordonnance à Wallis et Futuna. Néanmoins, les mesures de ce chapitre seront insuffisantes pour Wallis et Futuna et il faudra fonc prendre d'autres mesures législatives spécifiques pour aider à lutter contre la cherté de la vie.






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(n° 780 , 779 )

N° 65

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement saisit, dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci formule des propositions pour la transition énergétique à Wallis et Futuna dans un délai de six mois après sa saisine.

Objet

Le problème du coût de l'électricité à Wallis et Futuna est un des éléments essentiels de la vie chère. Afin d'en faire baisser le coût, d'autres moyens de production électrique que le fuel doivent être explorés comme le photovoltaïque.






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(n° 780 , 779 )

N° 5

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les mesures à prendre pour encourager et dynamiser l’ouverture des marchés locaux aux produits locaux.

Objet

Les économies des territoires ultra-marins sont particulièrement dépendantes des importations et présentent un important déficit structurel de leur balance commerciale.

Dans un souci de baisse des prix en outre-mer, mais également de réduction de l’empreinte carbone qu’entraînent les longs trajets de marchandise, le présent amendement demande au gouvernement la remise d’un rapport d’information sur les mesures à prendre pour encourager et dynamiser l’ouverture des marchés locaux aux produits locaux.

Ce rapport permettra de comprendre les contraintes pesant sur la production locale dans les outre-mer, et esquissera des propositions pour permettre une économie locale à prix modérés, et accessible aux habitants de ces territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 6 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des États voisins.

Objet

 

Les territoires ultra-marins sont très dépendants des importations, en particulier de la métropole.

Cela a pour conséquence de longs trajets, préjudiciables aussi bien en terme d’épuisement des ressources naturelles et de dérèglement climatique qu’en terme de cherté de la vie en outre-mer, à laquelle contribue largement le coût de transport des importations répercuté sur les prix. Il semble donc pertinent de développer les échanges commerciaux régionaux entre les territoires ultra-marins et leurs voisins.

Le présent amendement demande en conséquence au gouvernement la remise d’un rapport d'information sur les échanges commerciaux entre les territoires d’outre mer et leurs pays voisins, au sein des quatre grandes régions concernées: les Caraïbes, l'océan Indien, le Pacifique et l’Océanie.

Ce rapport fera le bilan des contraintes existant à des accords commerciaux avec les territoires voisins géographiquement de nos territoires d’outre-mer. Il présentera les obstacles au développement d’une économie régionale, qui favoriserait des prix plus accessibles, et serait  plus respectueuse de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 44 rect. ter

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des États voisins.

Objet

Cet amendement propose de disposer d'une étude sur les dispositifs à mettre en œuvre pour ouvrir, dans les deux sens, à l'environnement régional les marchés ultra-marins jugés étroits, limités en nombre d'opérateurs et éloignés de la métropole.

L'ouverture des marchés régionaux aux produits issus du territoire des collectivités d'outre-mer permettrait un accroissement de l'activité économique dans ces territoires au bénéfice à la fois des producteurs et des consommateurs d'une part. Et d'autre part, l'accès aux produits issus des Etats voisins des territoires d'outre-mer pourrait favoriser une baisse des prix dans ces territoires puisqu'une cause de la hausse du coût des marchandises est l'éloignement actuel des régions d'importation.

Il faudrait donc que le Gouvernement propose au Parlement des dispositifs pour mettre en place ces échanges commerciaux au niveau régional, au bénéfice  tant des opérateurs économiques locaux que des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 7 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi.

Ce comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer donne à l’Etat des moyens supplémentaires pour réguler l’économie d’outre-mer, dont il s’agira d'évaluer la portée.

Cet amendement crée par conséquent un comité de suivi de l’application de la loi, comprenant représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.

La mise en place d’un comité de suivi répond à la nécessité d’un regard transparent et démocratique sur l’application de la loi, et permettra d’impliquer les acteurs locaux (associations, syndicats, etc.) dans la concertation sur les mesures à prendre pour que ce projet de loi soit suivi des effets escomptés.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 54 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente un rapport au Parlement tous les deux ans sur l’état d’application de la présente loi.

Objet

Compte tenu de l’importance majeure que revêt le thème de la vie chère pour l’ensemble des outre-mer français, il est souhaitable que la politique publique menée en ce sens par le gouvernement fasse l’objet d’un suivi particulier, au grand bénéfice des populations ultramarines et de leurs élus.

Les effets positifs des diverses dispositions du présent projet de loi ne pourront être mesurables qu’au terme de deux années au moins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7).





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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 31

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente au Parlement avant la fin du premier trimestre de 2013 une étude sur l’impact de l’octroi de mer en matière de prix dans les départements d’outre-mer.

Objet

 

L’avenir de l’octroi de mer suscite de vives inquiétudes dans les collectivités d’outre-mer du fait de son importance, il représente en moyenne le tiers des recettes de fonctionnement des communes des Départements d’outre-mer. Il est cependant admis que cette taxe présente de nombreuses faiblesses, variabilité, impact sur les prix de vente des biens importés, et qu’elle doit être rénovée.

Aussi, il est impératif que le gouvernement réalise une analyse d’impact évaluant son efficacité économique et sa conformité aux traités fondateurs de l’Union Européenne.

Cet amendement propose que cette étude soit rendue avant le 1er trimestre 2013 afin que la Commission européenne dispose du temps nécessaire pour rédiger une proposition législative et qu’ensuite, la procédure de décision qui exige l’avis du Parlement européen puisse se dérouler et aboutir avant le 1er juillet 2014, date du terme de la prorogation de cette taxe.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 50

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La tarification des services bancaires de base en Polynésie française est alignée sur celle de la France métropolitaine.

Objet

En l’état actuel du droit applicable à la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française, la tarification des prestations bancaires échappe à la compétence générale qu’exerce la Polynésie française en matière de réglementation des prix. Cela tient au fait que ce domaine est regardé comme indissociable des activités touchant à la monnaie, au crédit et au change, lesquelles relèvent de la compétence de l’Etat aux termes de paragraphe 7° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. L’état du droit est analogue en Nouvelle Calédonie (Avis du Conseil d’Etat du 10 juin 2010 concernant la Nouvelle Calédonie, et avis du Tribunal Administratif de Papeete du 21 mai 2012 s’agissant de la Polynésie française). Pourtant, force est de constater que les coûts bancaires sont sensiblement supérieurs dans ces collectivités ultramarines du Pacifique qu’en France métropolitaine. Cette anomalie, qui résulte d’une régulation insatisfaisante du secteur bancaire dans le Pacifique, contribue assurément au renchérissement du coût de la vie. Un observatoire des tarifs bancaires a été mis en place au sein de l’Institut d’Emission d’Outremer (IEOM), et son premier rapport paru en avril 2012 n’est pas de nature à rassurer les autorités du Pays. En effet, il y est constaté que :

- globalement, les tarifs de prestations bancaires en Polynésie française ont augmenté alors qu’ils sont plutôt orientés à la baisse en Nouvelle Calédonie,

- les tarifs restent plus élevés dans les collectivités d’Outre-mer du Pacifique qu’en France, notamment pour 2/3 des tarifs standards en ce qui concerne la Polynésie française.

Il importe que l’Etat ne se satisfasse pas de la mise en place d’un simple observatoire, mais envisage des mesures pour limiter, ou tout au moins réguler les tarifs bancaires dans nos collectivités. Il serait expédient et pertinent d’introduire dans le présent projet de loi une disposition appropriée qui vienne remédier à cela. C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 51

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance mutuelle administrative internationale s’appliquent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d’État vient préciser les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.

Objet

L’assistance mutuelle administrative internationale (AAMI) est constituée par l’ensemble des mesures arrêtées par les Etats, dont la France, en vue de faciliter la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières. Ce dispositif passe par la signature d’accords multilatéraux, signés notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et bilatéraux. Ainsi, la France a signé, et ratifié, des conventions d’assistance mutuelle administrative internationale avec une trentaine de pays, représentant toutes les zones du Monde.

Or, en Polynésie française, la Direction des douanes est un service d’Etat rattaché au Ministère en charge du Budget, et notamment de la DGFIP, travaillant pour le compte de la collectivité ultramarine polynésienne. La direction des douanes de Polynésie française n’a pas de faculté légale de coopération douanière en matière économique et fiscale avec les pays exportateurs vers la Polynésie française. En effet, le dispositif d’assistance administrative mutuelle internationale en matière de douane n’existe pas actuellement pour les îles du Pacifique.

Pourtant, l’une des causes de la cherté de la vie à travers le prisme de la formation des prix se trouve être la pratique concurrentiellement "illicite" dite des "marges arrières", qui est un phénomène généralisé échappant véritablement au contrôle des pouvoirs publics locaux mais qui participe directement au surenchérissement des prix commerciaux pratiqués sur les marchés locaux. Il est donc plus que nécessaire de faire bénéficier les services douaniers opérant sur l’ensemble du territoire de la collectivité d’Outre-mer de la Polynésie française des avantages du dispositif de l’AAMI.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 52

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TUHEIAVA, Mme CLAIREAUX et MM. ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le gouvernement peut assister techniquement et financièrement les autorités de la collectivité de la Polynésie française, par convention, à l’organisation périodique d’une étude sur la structure de consommation des ménages de la Polynésie française.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude des dépenses des ménages constitue l’objectif central d’une enquête « Budget de familles ». Cette étude des dépenses des familles, leur ventilation par montant et par nature, permet d’élaborer la structure de consommation des ménages polynésiens. De cette structure de consommation découle le « panier de la ménagère » indispensable à l’élaboration des indices des prix à la consommation. Ainsi, la réalisation d’une enquête Budget des Familles dans un avenir proche permettrait de réviser de fond en comble les indices des prix à la consommation ; que ce soit dans la mise à jour des postes de consommation ou dans la révision de leurs pondérations.

Par ailleurs, la connaissance fine des ménages, de leurs revenus, et de leur structure de consommation peut permettre de créer des indices catégoriels, sur le modèle de ce qui a été fait en Polynésie française avec « l’indice ouvrier ». Ces indices permettent de mieux appréhender la manière dont les différents ménages (catégories socioprofessionnelles) subissent l’évolution des prix.

Une telle étude représente l’élément de base à tout processus décisionnel éclairé en matière de lutte contre la cherté de la vie, et à une véritable réforme de la fiscalité polynésienne.

La dernière enquête réalisée en 2000-2001 a été effectuée sous la responsabilité d’un expert de l’Insee, qui, lui, réalise ces enquêtes tous les 5/6 ans. Depuis, il n’y a pas eu d’autres études menées.


 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 62

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions d'application à Wallis et Futuna de l'aide au fret prévue à l'article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et sur la possibilité d'étendre cette aide à d'autres produits que ceux pour lesquels elle est actuellement prévue.

Objet

L'aide au fret est actuellement prévue pour les seuls produits importés dans les collectivités ultramarines pour y entrer dans un cycle de production ou pour les produits exportés vers l'union européenne. Le dispositif est donc, pour Wallis et Futuna, inefficient. Cet amendement vise à ouvrir la voie à une réflexion pour rendre ce dispositif réellement utile pour les consommateurs de Wallis et Futuna et permettre que le rapport vienne aider le Gouvernement à proposer toutes les mesures pouvant être utiles pour lutter contre la vie chère à Wallis et Futuna, où le contexte est spécifique et différent des autres outre-mer






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 42 rect. quater

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret arrête la liste des produits pouvant être importés des Etats voisins vers le territoire de chacune de ces collectivités.

Objet

Cet amendement propose de poser clairement la liste des produits importables des territoires voisins de ceux des collectivités d'outre-mer.

L'éloignement de la métropole est une cause du niveau élevé des prix en outre-mer pourtant, certains territoires plus proches voient refuser l'accès de leurs produits au marché ultra-marin alors même que ces produits répondent aux normes européennes en matière d'importation. Il s'agit donc de rendre accessible ces produits en les identifiant afin que le consommateur puisse retrouver des produits de qualité à moindre coût.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 7).





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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 8

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 8


Après le mot :

exception

insérer les mots :

des opérations à caractère social ou environnemental

Objet

Compte-tenu de la fréquente insuffisance d’autofinancement des collectivités d’outre-mer, le présent article propose de les dispenser de la règle générale selon laquelle une participation minimale de 20% des collectivités territoriales est obligatoire au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Cela facilitera les opérations économiquement structurantes dont ces territoires ont tant besoin.

Mais pour s’assurer que les sommes ainsi fléchées soient utilisées le plus efficacement possible, il paraît opportun d’assurer que les opérations ainsi financées respectent des critères sociaux et environnementaux. Par exemple, les collectivités d’outre-mer ont un besoin urgent de structures de transports collectifs, de production d’énergies renouvelables, de centres de stockage des déchets ultimes et de réseaux d’assainissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 32

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 8


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- Le premier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée demeurent inchangées. »

Objet

Cet amendement vise à ce que l’exception faite aux collectivités d’outre-mer s’accompagne de la compensation par l’État de la TVA acquittée sur les investissements réalisés par ces collectivités.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 12

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les projets d’investissement commencés par les collectivités territoriales ultramarines, à partir du 1er janvier 2012, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 33

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin du premier trimestre de 2013 une étude sur une plus grande adaptation des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales d’outre-mer.

Objet

 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales d’outre-mer nécessitent une réelle adaptation aux réalités de ces régions. En Guyane, par exemple, les collectivités ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités en matière d’éducation en raison de l’explosion démographique du territoire et de l’immigration clandestine qui accroissent les dépenses scolaires.

C’est un constat unanimement partagé, souligné également dans le rapport de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer.

Cet amendement vise à remédier à la situation financière des collectivités territoriales d’outre-mer, parmi les plus pauvres de France.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 13

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après le mot :

Mayotte

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ;

 

 

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’habilitation du Gouvernement à adapter les dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Le rapport de nos collègues, MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, a montré l’urgence d’une nouvelle législation applicable à Mayotte en la matière, avec notamment le remplacement du visa Balladur, mis en place en 1995 et qui n’a pas mis fin aux drames des « kwassas kwassas », par un nouveau visa, plus réaliste et plus adapté à la situation migratoire de Mayotte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 1

25 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l'alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

5° Les dispositions du code de la santé publique ; 

6° Les législations applicables à l'énergie, au climat, à la qualité de l'air, ainsi qu'à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

7° La législation des transports ;

8° La législation relative à la protection de l'environnement.

Objet

Pour accompagner le changement institutionnel lié à la création du Département de Mayotte, l’article 30 de la loi n° 2010- du 7 décembre 2010 a habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances dans les matières qui étaient jusque là demeurées régies par le principe de la spécialité législative. La santé publique étant une matière régie depuis le 1er janvier 2008 par le principe de l’identité législative, le code de la santé publique n’a pas figuré dans le champ de l’habilitation.

Toutefois, il est devenu nécessaire de toiletter le code de la santé publique.

En effet, d’une part, la rédaction du code n’a pas tiré les effets de l’évolution institutionnelle récente de Mayotte. Les nombreuses ordonnances prises sur la base de l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 ont fait évoluer l’environnement juridique du code et rendent nécessaire un ajustement de celui-ci. A cet égard, il y a lieu d’abroger les adaptations rendant inapplicables à Mayotte certaines dispositions du code lorsque leur non application ne se justifie plus.

D’autre part, le passage de Mayotte de la catégorie de « pays et territoire d’outre-mer » (PTOM) à celle de « région ultrapériphérique » (RUP), accepté par le Conseil européen le 11 juillet 2012, entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Il importe donc qu'à cette date, les dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte soient mises en conformité avec le droit de l'Union européenne, sous réserve des dispositions transitoires ou des adaptations acceptées par les autorités de l'Union.

C’est l’objet de l’ajout du 5° au I de l’article 9.

II. Par ailleurs, cet amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre, dans plusieurs autres matières, les mesures nécessaires pour tirer toutes les conséquences de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014 en vertu de la décision du Conseil de l'Union européenne du 11 juillet 2012, publiée le 31 juillet au JOUE.

A compter de cette date, les règlements et directives communautaires en vigueur deviendront en effet applicables à Mayotte, ce qui implique de mettre les dispositions législatives propres à ce département en conformité avec le droit de l'Union européenne.

Ceci implique en particulier d'abroger les dispositions excluant l'application à Mayotte de dispositions qui, en métropole, se réfèrent à des règlements de l'Union européenne ou ont pour objet d'assurer la transposition de directives. Il en va de même des dispositions qui ont repris dans le droit applicable à Mayotte les dispositions de règlements de l'Union européenne en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, par exemple en désignant une autorité nationale en lieu et place d'une autorité de l'Union européenne pour prendre certaines décisions.

L’ajout du 6° se justifie ainsi par la nécessité de permettre l'application à Mayotte du droit d'origine communautaire en matière d'énergie, de climat, de qualité de l'air ainsi que de sécurité et d'émissions des véhicules.

L’ajout du 7° permettra au Gouvernement de tirer les conséquences dans la législation des transports, et au premier chef dans le code des transports, de l'application du droit communautaire en matière d'aviation civile ainsi qu'en matière maritime, qu'il s'agisse des conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, ou de certaines dispositions relatives au navire et à la nationalité des équipages.

Devront ainsi en particulier être rendues applicables à Mayotte les dispositions du Chapitre II du Titre Ier du livre Ier de la Cinquième partie du code relatives à la francisation des navires, et celles concernant l'application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.

L’ajout du 8° habilite le Gouvernement, pour les mêmes motifs, à modifier la législation relative à la protection de l'environnement, certaines dispositions, à l'image des III et IV de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, qui deviendront incompatibles avec la réglementation communautaire à compter du 1er janvier 2014.






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(n° 780 , 779 )

N° 9

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés aux deux alinéas précédents est interdit. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les épandages aériens.

Le mode d’épandage aérien de pesticides est une menace pour la santé des habitants des territoires ultra-marins, mais également pour la faune et la flore de ces territoires.

Le principe de précaution n’étant pas appliqué en ce qui concerne ce mode d’épandage de pesticide, il est nécessaire de les interdire formellement pour éviter une autre catastrophe sanitaire cumulée à celle du chlordécone.

Les dérogations permettant les épandages aériens sont principalement autorisées dans les territoires d’outre mer. En interdisant l’épandage aérien, cette amendement bénéficie principalement à ces territoires; l’éloignement de la métropole ne justifie pas les dérogations faites à la santé et à la biodiversité dans ces territoires.






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(n° 780 , 779 )

N° 10

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés aux deux alinéas précédents est interdit dans les territoires d'outre-mer. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les épandages aériens en Outre mer.

Le mode d’épandage aérien de pesticides est une menace pour la santé des habitants des territoires ultra-marins, mais également pour la faune et la flore de ces territoires.

Le principe de précaution n’étant pas appliqué en ce qui concerne ce mode d’épandage de pesticide, il est nécessaire de les interdire formellement pour éviter une autre catastrophe sanitaire cumulée à celle du chlordécone.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 11

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale. »

II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.

III. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile » est apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »

Objet

En outre-mer, de nombreux produits alimentaires de consommation courante ont une concentration en sucre supérieure à celle du même produit de même marque vendu en France hexagonale.

Cette pratique inadmissible, qu’aucun argument objectif ne justifie, a des effets directs sur la santé des ultra-marins, qui sont 25 % des enfants et adolescents et plus d’un adulte sur deux à être touchés par des problèmes de surcharge pondérale.

Cet amendement propose donc d’interdire le fait, pour un produit alimentaire de consommation courante destiné à être vendu en outre-mer, de contenir davantage de sucre que le même produit de même marque vendu en France hexagonale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 37

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l’année 2013 une étude sur une plus grande utilisation de l’article 349 du Traité de Lisbonne afin de mieux adapter les normes européennes aux régions ultra-périphériques.

Objet

L’article 349 du Traité de Lisbonne qui reconnait un statut particulier aux régions ultrapériphériques nécessite une plus grande utilisation afin de mieux adapter les normes européennes à ces régions. En effet, trop de secteurs (hydrocarbures, pêche, riz, déchets..) pâtissent de l’application aveugle des normes européennes dans ces régions. Cet amendement vise donc à y pallier par la réalisation d’une étude.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 14

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

5° Article 127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays...

II. - Alinéa 8

Remplacer la référence :

Lp. 113-1 

par la référence :

Lp. 116-1

III. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

13° Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.   

Objet

Cet amendement précise la référence de l’alinéa 6 de l’article 10 du projet de loi et rectifie l’erreur de référence à l’alinéa 8.

Enfin, le III vise à permettre l’homologation de la peine prévue par l’article 15  de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, aucun obstacle n’existant à son homologation.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 15

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement met fin à l’extension des dispositions de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française que prévoit notamment l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ordonnance que le présent projet de loi propose de ratifier.

L’extension des dispositions relatives aux experts judiciaires pose une difficulté sérieuse tenant à la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, d’une part, et la Nouvelle-Calédonie, d’autre part. Le président de l’assemblée de la Polynésie française s’est d’ailleurs fortement ému de cette extension, considérant que l’État excédait sa compétence encadrée par la loi organique.

Sur ce point, il faut rappeler que la Polynésie française comme la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en matière de procédure civile, tandis que l’État reste compétent en matière d’organisation judiciaire. Les règles relatives aux experts judiciaires relèvent-elle de la procédure civile ou de l’organisation judiciaire ? Telle est la question qui se pose. Cette question se double d’une difficulté pratique puisque la Polynésie française s’estimant compétente a adopté la délibération n° 99-56 APF du 22 avril 1999 sur ce sujet. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2011, un conflit de normes existe donc en Polynésie française entre un acte local et la loi nationale. A notre connaissance, cette délibération n’a pas été contestée devant le juge administratif par le représentant de l’État en Polynésie française, ce qui à l’époque pouvait légitimement plaider en faveur de la compétence de la Polynésie française.

C’est pourquoi il vous est proposé, à l’occasion de la ratification de l’ordonnance en cause, d’écarter, à titre conservatoire, l’extension qu’elle opérait en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 58

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FARREYROL et M. FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le greffier de chaque tribunal de commerce », sont insérés les mots : « ou pour les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces département et collectivités » ;

2° Après le mot : « président », sont insérés les mots : « du tribunal de commerce ou du tribunal mixte pour l’outre-mer » ;

3° Après les mots : « et le greffier », sont insérés les mots : « ou la chambre de commerce et d’industrie ».

Objet

Les constats suivants ont été établis en OUTRE-MER :

La tenue par les greffes des tribunaux mixte du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) en OUTRE-MER présente de nombreuses défaillances et tout particulièrement :

- un retard considérable dans le traitement des dossiers : alors même que le délai réglementaire de délivrance de l’extrait d’immatriculation au RCS est de 24 h, le délai est de 3 à 6 mois,

- un défaut chronique de moyens humains en nombre et en compétence.

-les entrepreneurs d’OUTRE-MER subissent de ce fait une pénalisation forte dans leur activité se traduisant notamment par :

- un impôt papier majoré par rapport à la métropole,

- un impôt délai, impôt qui n’existe pas en métropole, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires due aux énormes retards de délivrance des justificatifs d’existence de leur entreprise.

Il est donc proposé que les chambres de commerce et d’industrie assurent la tenue du RCS en OUTRE-MER, compte-tenu :

- de leur la qualité d’établissements publics leur donnant toute légitimité pour la tenue de registres publics de publicité légale, à l’instar des Chambres de Métiers et de l’Artisanat qui assurent la tenue du répertoire des métiers
- du fait qu'elles obéissent à des principes de collégialité et de neutralité qui permettent de garantir un traitement éthique de la publicité légale dans la vie des affaires.
- du fait qu’elles ont toute compétence pour ce faire puisqu’elles sont Centre de Formalités des Entreprises depuis 30 ans (décret de mars 1981) et assurent déjà à ce titre le contrôle de forme, et qu'elles ont développé, notamment en OUTRE-MER, des compétences avérées en matière de contrôle au fond des dossiers grâce à la mise à disposition régulière de personnel expert en matière juridique auprès des greffes de tribunaux mixtes pour résorber leur retard et assurer leur mission de tenue du RCS,
- du fait qu'elles ont déjà toutes la qualité d’autorité compétente pour la délivrance de divers titres permettant l’exercice d’une activité commerciale comme par exemple l’octroi et de la délivrance de la carte de commerçant non sédentaire.

Cette mesure simple et à l’effet immédiat constituera un progrès considérable pour le dynamisme économique, la transparence et la vitalité de la vie des affaires en OUTRE-MER.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 64 rect.

27 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VERGOZ, ANTISTE, PATIENT, TUHEIAVA, CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-6 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, le registre du commerce et des sociétés est tenu par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces départements, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et la chambre de commerce et d’industrie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer, dans les Outre-mer, la tenue du registre du commerce et des sociétés aux Chambres de commerce et d'industrie. Dans les Outre-mer, la tenue par les greffes des tribunaux mixte du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) présente de nombreuses défaillances et tout particulièrement un retard considérable dans le traitement des dossiers (le délai de délivrance de l’extrait d’immatriculation au RCS de 3 à 6 mois quand le délai réglementaire est de 24 h). Il en résulte de nombreuses contraintes pour les entrepreneurs ultramarins notamment une entrave au développement de leur activité mais également des coûts d'imposition supplémentaires.

Or dans les outre-mer, les CCI disposent de toutes les compétences (expertise, contrôle de forme et de fond via le centre de formalité des entreprises) et présentent  également toutes les garanties (qualité d'établissement public, principe de neutralité, collégialité, délivrance de titres permettant l'activité commerciale)  pour assurer la bonne tenue du RCS.

Une telle mesure favoriserait la fluidité des inscriptions au RCS et qui aurait pour effet de faciliter le développement d'activités commerciales et donc la concurrence. Un tel dispositif s'inscrit donc naturellement dans l'objectif recherché par le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 4

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofessionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre économique multiprofessionnelle. »

Objet

Cet amendement propose de confier, à titre dérogatoire, la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la chambre économique multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy.

En effet, après le passage en collectivité d'outre-mer, les entreprises de l'île sont restées rattachées à la Guadeloupe pour l'immatriculation au RCS.

Elles pâtissent donc des difficultés que connaît le tribunal de commerce de Basse-Terre, engendrant notamment d'importants délais qui peuvent aller au-delà de six mois pour la délivrance d'un extrait Kbis.

Par ailleurs, la loi n°2010-72 du 19 janvier 2010 et le décret n°2010-853 du 23 juillet 2010 confient à la CEM la création et la gestion de certains CFE ainsi que la tenue des répertoires des métiers.

Il est donc proposé de lui confier également la tenue du RCS afin, d’une part, d'assurer un meilleur suivi des entreprises et, d’autre part, d'éviter des contournements de la législation fiscale favorisée par la gestion distante.

La CEM ayant anticipé l'exercice de cette nouvelle compétence, celle-ci  s'exercerait à personnel et à moyens constants et ne serait donc pas source de charges supplémentaires ni pour la CEM ni pour la collectivité.

Il s'agit bien d'une disposition de régulation économique car la mise en oeuvre de cette mesure permettra de mieux contrôler l'activité des entreprises à Saint-Barthélemy. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 16

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 221-4 et 221-5 ainsi rédigés :

« Art. 221-4. - Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.

« Art. 221-5. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive. »

Objet

Cet amendement insère au code de l'environnement de Saint-Barthélemy, les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles générales de protection des espaces naturels et des réserves naturelles. 

Il adapte les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route et prévoit que les infractions sont punies d'une contravention de 5ème classe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 22

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 251-20 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigé :

« Art. 251-21. - Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans  le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie. Elle est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Art. 251-22. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale.

« Art. 251-23. - I. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles 251-6, 251-9, 251-10, 251-13, 251-17, 251-18 et 251-19 et des arrêtés pris pour leur application.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »

Objet

Cet amendement insère au code de l'environnement de Saint-Barthélemy, les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives aux réserves naturelles.

Il adapte à Saint-Barthélemy, les dispositions des articles L. 332-22-1, L. 332-25 et L. 332-25-1 du code national de l'environnement.

Il prévoit par ailleurs que les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire conformément à l'article 529 du code de procédure pénale.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 23

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Le chapitre 6 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 261-19 et 261-20 ainsi rédigés :

« Art. 261-19. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :

« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;

« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;

« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.

« Art. 261-20. - Est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros :

« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 ;

« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11 ;

« En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

« Les peines prévues au présent article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »

Objet

Cet amendement insère au code de l'environnement de Saint-Barthélemy, les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles fixées pour la protection des sites classés et des monuments naturels.

Il adapte les dispositions des articles L. 341-19 du code national de l’environnement et L. 480-4 du code national de l’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 24

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 332-1 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. ... - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus au chapitre 3 du présent titre.

« Art. ... - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l’infraction.

« De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l’article 321-1, le tribunal peut prononcer l’interdiction temporaire de l’activité en cause jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu soient respectées.

« Art. ... - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent titre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d’ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.

« Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.

« L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.

« À l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l’astreinte ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

« Art. ... - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l’amende encourue. »

Objet

Cet article insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux dispositions régissant les activités bruyantes.

Il adapte les dispositions des articles L. 571-22 et L. 571-24 à L. 571-26 du code national de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 26

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 421-3 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 422-1. - La procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 529 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.

« Art. 422-2. - Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre.

« Art. 422-3. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait de commercialiser, d’installer ou d’utiliser un appareil de climatisation qui ne respecterait pas les prescriptions prévues à l’article 421-3. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles fixées pour la prévention de la pollution de l'air.

Il adapte les dispositions de l’article L. 226-6 du code national de l’environnement et les articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 27

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 551-4 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Article 561. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Méconnaître les prescriptions du 1er alinéa de l'article 511-3 ;

2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;

3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1 ;

4° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents.

II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.

III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.

« Article 562. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 561-1.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives à la gestion des déchets.

Il adapte les dispositions des articles L. 541-46 et L. 541-47 du code national de l’environnement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 28

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 681-9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, insérer cinq articles ainsi rédigés:

« Article 691-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

« III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

« IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 du code de l’environnement concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

« 2° Soit, ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

« Article 691-2. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux décisions du conseil exécutif prévues par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

« Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

« III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.

« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

« Article 691-3. - I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2, 651-3 ou 651-8 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 691-1 ou 691-2 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l’articles 621-1, du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-1 ou 631-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le conseil exécutif.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-2, 651-3, 651-5 ou 651-8 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Article 691-4. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Article 691-5. - 

« I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 691-1 et 691-2.

« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles fixées pour les installations à risque.

Le régime de sanction est inspiré de celui des installations classées fixé par les articles L. 514-9 à L. 514-11 et L. 514-14 et L. 514-18 du code national de l’environnement.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 29

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre 9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, est complété par un article 931-1 ainsi rédigé :

« Art. 931-1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article 911-1et par les règlements pris en application de l'article 911-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article 911-3 ou des règlements pris pour son application.

« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions des règles fixées pour la protection de la faune et de la flore.

Il adapte l'article L. 415-3 du code national de l'environnement.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 30 rect.

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre 3 du titre 10 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont rétablis trois articles 1031-1, 1031-2 et 1031-3 ainsi rédigés :

« Art. 1031-1. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article 1011-2 ;

« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l’article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article 1031-3.

« III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

« Art. 1031-2. - Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

« Art. 1031-3. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes.

Il adapte les articles L. 581-4 à L.581-6 du code national de l'environnement.






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Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 57

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales » ;

2° Le mot : « participe » est remplacé par les mots : « peuvent participer » ;

3° Après les mots : « leurs établissements publics », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « des sociétés d’économie mixte » sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre le dispositif des sociétés publiques locales à la Nouvelle-Calédonie

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales, votée à l’unanimité de la représentation nationale, ne s’applique pas à la Nouvelle Calédonie.

En effet, les lois et les règlements de la compétence de l’Etat ne sont applicables que sous réserve de mention expresse. Ainsi, le CGCT n’y est applicable qu’en vertu de dispositions expresses, qu’elles soient ou non codifiées au Code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Or, l’article 8-1 de la loi n°99-210, qui dispose de manière précise et exhaustive quelles dispositions du CGCT sont applicables aux SEM de Nouvelle-Calédonie, ne mentionne évidemment pas le nouvel article L.1531-1 du CGCT créé au lendemain de la loi n°2010-559.

En raison des nombreuses et unanimes demandes des élus néo-calédoniens pour une application de ce dispositif à leur territoire, il apparaît opportun de prévoir une disposition spécifique permettant l’extension du dispositif des sociétés publiques locales à la Nouvelle-Calédonie.