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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 1

7 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les distributions ou les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité, et attribués en fonction de la qualité de la personne ; »

2° L’article L. 136-5 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4 est recouvrée (le reste sans changement) » ;

b) Au II bis, les mots : « , est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les revenus mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 137-15, après les mots : « à la charge de l’employeur », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne débitrice des sommes en cause » ;

4° Après le douzième alinéa de l’article L. 242-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les distributions et les gains nets mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2. » ;

5° La section 10 du chapitre 7 du titre III du livre Ier est abrogée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article relatif à l’assujettissement au forfait social des plus-values des gestionnaires de fonds de capital risque. Le régime social de ces revenus est indépendant de leur traitement en matière d’impôt sur le revenu.

Les Français ne comprendraient pas que certains revenus échappent au financement de la protection sociale, en proportion de leurs capacités contributives. S’il n’est pas douteux que les « carried interests » constituent une prise de risque des gestionnaires salariés des fonds communs de placement à risque sur leur épargne, il n’est pas moins contestable que cet intéressement à la performance est indissociable de leur contrat de travail. Les gestionnaires salariés ont, potentiellement, un accès aux plus-values de leurs fonds beaucoup plus favorable que celui des investisseurs externes. Il s’agit donc bien d’un dividende du travail.

Soumettre ces revenus aux cotisations sociales ne serait pas totalement justifié. Pour les revenus réalisés dans un cadre professionnel, mais non soumis à cotisations sociales, le régime est celui du forfait social. On voit mal comment l’intéressement et la participation, ou la protection sociale complémentaire, seraient soumis au forfait social, et pas les « carried interests » dont les gains sont sans commune mesure avec ces dispositifs.

Le rétablissement de l’article conduira à 80 millions d’euros de recettes en plus par rapport au vote de l’Assemblée nationale en 2013.