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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 145

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article L.14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « l'article L. 314-3-1 », sont insérés les mots : « et des contrats pluriannuels qu’ils peuvent conclure  avec le directeur général de l’agence régionale de santé, ».

II. - L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires des établissements et services visés au I de l’article L. 14-10-5 qui ont conclu ces contrats avec le directeur général de l’agence régionale de santé et qui sont habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places peuvent bénéficier de dotations financières au titre de missions d’intérêt général. Les missions d’intérêt général correspondent soit à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale, soit à des actions relatives à l’amélioration de la qualité des soins et de l’accompagnement, soit au développement d’innovations professionnelles ou organisationnelles propices à la cohérence globale de la prise en charge ou de l’accompagnement, ou encore à l’accueil de populations spécifiques. »

III. - Après le troisième alinéa de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de l’article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés au financement ou à l’accompagnement d’opérations de modernisation ou de restructuration ou de regroupement des établissements et des services mentionnés à l’article L. 314-3-1 et habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places. Les actions d’accompagnement peuvent faire l’objet de conventions conclues conjointement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une ou plusieurs agences régionales de santé, les organismes gestionnaires et, le cas échéant, les fédérations ou unions représentatives des établissements et services visés au I de l’article L. 14-10-5  ».

Objet

Il est nécessaire de permettre, dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les Agences Régionales de Santé, de prendre en compte des missions d’intérêt général qui ne font l’objet d’aucune définition ni prise en compte aujourd’hui dans le secteur médico-social, à la différence du secteur sanitaire. De ce fait, la réponse aux priorités du schéma régional d’organisation médico-sociale, l’amélioration de la qualité, le développement d’innovations ou l’accueil de populations spécifiques ne peuvent être pris en compte dans les conditions actuelles de calcul des forfaits soins des EHPAD ou des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, beaucoup trop rigides et avec de trop nombreux blocages et retards administratifs, comme le montrent les bilans catastrophiques, année après année et notamment dans le secteur des personnes âgées, des exécutions budgétaires médico-sociales.

Par ailleurs, les établissements médico-sociaux habilités à l’aide sociale en totalité, le plus souvent public et privés non lucratifs, doivent être accompagnés dans leurs évolutions nécessaires, en termes de modernisation, de réorganisation voire de regroupement. Il est utile que la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et les Agences Régionales de Santé puissent s’appuyer, sur ces enjeux et à défaut de disposer de partenariats avec des organismes gestionnaires suffisamment structurés dans la région ou nationalement, sur l’expertise et la capacité d’animation et d’adhésion des fédérations et unions représentatives des établissements et services, à l’instar des modalités mises en place à la section IV de l’article L 14-10-5 du CASF de conventionnement avec les « grands réseaux », dans le cadre de l’ancien fonds de modernisation de l’aide à domicile.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).