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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 179

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et peut, sur leur demande, être modulé selon l’importance des revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14.» ;

2° Au second alinéa, après les mots : « à l’acquisition d’un nombre de points », sont insérés les mots : « en fonction de son montant ».

II. - La deuxième phrase de l’article L. 645-3 du même code est complété par les mots : «, son taux pouvant, sur leur demande, être modulé selon l’importance de ces revenus. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cotisation du régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) des médecins, en grande partie forfaitaire, est actuellement très défavorable pour les médecins à faibles revenus ou activité réduite.

En 2012, la cotisation ASV s’élève ainsi à 4.300 € pour sa partie forfaitaire. Vient s’y ajouter une partie proportionnelle, dite « d’ajustement », dont le taux est de 0,25 %. Les médecins exerçant en secteur 2 doivent s’en acquitter en totalité, ceux en secteur 1 bénéficiant d’une participation de l’assurance maladie à hauteur des deux tiers.

Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 réformant le régime ASV prévoit  en outre d’augmenter progressivement la partie forfaitaire (pour atteindre 4.850 € en 2016) et le taux de la cotisation d’ajustement (jusqu’à 2,80 % en 2017).

Or, dans le système actuel, seuls les médecins dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un seuil fixé en 2012 à 11.500 €  peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation (article L.645-1 du code de la sécurité sociale).

Dans ces conditions, les remplacements et le travail à temps partiel, notamment, deviennent impossibles, en raison d’un niveau de charges sociales totalement disproportionné par rapport aux revenus générés.

Face à ces difficultés, et pour pallier dans le même temps la pénurie de médecins qui s’installe en France, une solution à la fois simple et rapide à mettre en œuvre consisterait à instaurer un dispositif facultatif de dispenses progressives de la cotisation ASV pour insuffisance de revenus.

Son principe, s’inspirant de celui déjà existant dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins, permettrait en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié des intéressés l’octroi, sur leur demande, de dispenses portant sur un tiers, deux tiers ou la totalité de la cotisation ASV.

Bien entendu, les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l’objet d’une dispense ne donneraient pas lieu à acquisition de points, ce qui ne modifierait pas l’équilibre financier du régime, les pertes de recettes étant compensées à due concurrence, par des allègements de charges.

Tel est l’objet de cet amendement qui introduit le principe de ces dispositions dans le code de la sécurité sociale pour la cotisation forfaitaire (article L 645-2) et la cotisation d’ajustement (article L 645-3).



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).