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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 306 rect.

12 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer les mots :

prescription et délivrance

par les mots :

délivrance et prescription initiale ou non

Objet

La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit une expérimentation de la visite médicale collective à l’hôpital. Elle avait exclu de ce dispositif les médicaments de réserve hospitalière, de prescription hospitalière et de prescription initiale hospitalière. Ces médicaments complexes, prescrits par des médecins très spécialisés, nécessitent en effet un accompagnement spécifique particulier et régulier de chaque prescripteur.

L’article 46 du PLFSS pour 2013 prévoit de pérenniser la visite médicale collective et d’en faciliter la mise en oeuvre. Cependant, le texte adopté par l’Assemblée Nationale n’a pas maintenu l’exclusion des médicaments de Prescription Initiale Hospitalière. Or ce sont des traitements, très souvent innovants, qui concernent des pathologies lourdes (VIH/Sida, cancer, hépatite, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, etc.…), et que seuls des praticiens hospitaliers peuvent initier avant une prise en charge à domicile ou en médecine de ville. C’est le cas pour certains médicaments anti‐anticancéreux par voie orale qui permettent des retours au domicile, source d’amélioration de la qualité de vie mais également d’économie pour l’assurance maladie. L’objet de l’amendement est donc de maintenir ces produits hors du champ de la visite médicale collective.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).