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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-113

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 6


Alinéa 60

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

2 %

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un régime spécifique destiné aux entrepreneurs, pourvu d’un taux de taxation des plus-values mobilières à 19 %. L’application de ce taux forfaitaire est soumise à de nombreuses conditions.

Celles-ci sont cumulatives et assez invalidantes :

- L’activité de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc exclues les activités financières et immobilières.

- Les titres doivent être détenus par le cédant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession.

- Ces titres doivent représenter au moins 10 % de manière continue pendant 2 ans au cours des 10 dernières années.

- Au moment de la cession, le cédant doit posséder, encore, au moins 2 % des parts.

- Le cédant doit avoir exercé dans l’entreprise, une fonction de dirigeant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession ou avoir été salarié de l’entreprise.  

Ces conditions ne correspondent en rien à la réalité économique et reflètent surtout la volonté du Gouvernement de créer un régime optique tant il sera difficile de satisfaire l’ensemble des conditions.  

Le dispositif conduit surtout à des inégalités de traitement flagrantes. Pourquoi, dans le cadre d’une création d’entreprise, exclure d’emblée l’investisseur qui détient 9 % du capital initial au profit de celui qui en détient plus de 10 % ? Pourquoi les traiter différemment ?

Enfin, la mesure proposée remet en cause l’actionnariat salarié. En effet, pourquoi ces actionnaires devraient-ils être plus taxés que l’entrepreneur lui-même au motif qu’ils n’ont, par construction, jamais détenu 10 % ? En conséquence, cet amendement propose de modifier le pourcentage de détention du capital de 10 à 2 % afin de limiter les effets néfastes de ce dispositif et d’aligner le pourcentage de détention sur celui exigé lors de la cession.