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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-149

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;

b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

Objet

Cet amendement traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires et propose de mettre en place un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’IS.

Notre droit fiscal prévoit un régime favorable de déductibilité des intérêts, qui avantage structurellement les grandes entreprises et, ainsi que la Direction générale du Trésor l’a récemment démontré, explique une large part de l’écart de taux implicite d’imposition, au détriment des PME. Je rappelle que selon cette étude de la DGT, le taux implicite d’imposition des PME est, avec 39,5 %, plus de deux fois supérieur à celui des entreprises de plus de 5 000 salariés (18,6 %).

Certes, il existe un régime de lutte contre la sous-capitalisation qui plafonne la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées en fonction de divers ratios. Il est toutefois très complexe et donne lieu à une large optimisation de la part des groupes, notamment dans des montages internationaux qui permettent de loger les intérêts déductibles en France, et ainsi de minorer le produit d’IS.

L’Allemagne a modifié son approche en 2008 par un nouveau régime dénommé « barrière d’intérêts » (Zinsschrancke), qui plafonne la déductibilité au titre d’un exercice à 30 % du résultat brut avant impôts et 3 millions d’euros. La fraction non déduite peut être reportée indéfiniment et un mécanisme permet de reporter la fraction de résultat brut non utilisée.

Cet amendement propose donc un régime très semblable. Afin de ne pas créer des perturbations importantes dans les modalités actuelles de financement des entreprises, la limite relative au résultat brut avant impôts serait mise en place progressivement, soit 80 % en 2012, 60 % en 2013 et enfin 30 % en 2014.

Selon le CPO, qui a repris des calculs de la DGFIP, la mise en place en France d’un plafonnement selon les paramètres initialement retenus en Allemagne  aurait conduit en 2010 à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette supplémentaire pour l’Etat de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.