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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-186

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 4

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article 150 VC est ainsi rétabli :

« II. - Par exception au I, la plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 du I de l'article 257 ou de droits s'y rapportant, ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements, est réduite à :

« - 50 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 30 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 10 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente signée ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.

« Aucun abattement n'est consenti au titre des années suivantes. »

...° L'article 150 VC est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les I et II sont applicables aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013. Pour les terrains constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter de cette même date. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de lutter contre la rétention foncière et de créer un choc de l'offre, le présent article supprime tout avantage pour durée de détention et met en place une fiscalité incitant les propriétaires à vendre rapidement leurs terrains devenus constructibles.

Il est proposé de :

- créer un abattement dégressif les trois premières années pour inciter les propriétaires dont le terrain devient constructible à le vendre (50 %, 30 % et 10 %) ;

- supprimer, à l'expiration de ce délai de 3 ans, tout abattement.

Cette mesure permet :

- en 2013 et 2014 d'accentuer encore davantage le choc d'offre permettant de libérer des terrains constructibles afin d'y réaliser des logements ;

- à partir de 2015, d'éviter tout blocage qui pourrait provenir d'une taxation dissuasive des plus-values des cessions de terrains à bâtir dès lors qu'elles seront soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans aucun abattement.

Cette mesure serait strictement limitée aux terrains nus mentionnés au 1 du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, mais également aux terrains déjà bâtis pour lesquels un permis de construire a été obtenu préalablement à la cession.

Il est en effet important de viser les cessions de terrains en zone tendue ou dense acquis par des promoteurs pour construire de nouveaux logements avec démolition ou non bâti existant.

En outre, et afin de provoquer un véritable choc de l'offre foncière, les délais de prise en compte de l'abattement dégressif commenceraient à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et non de la date à laquelle le terrain est devenu constructible afin de permettre aux terrains déjà constructibles d'être mis sur le marché et de profiter de cette nouvelle disposition.