Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-235 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux s’entend de la totalité des mises, diminuées des montants versés par l’opérateur au joueur sous forme de gains, hors bonus et abondements.

« Ces prélèvements sont dus par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l’article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux. » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Le taux des prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l'article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI est fixé : » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est fixé à 28,6 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à proposer une nouvelle assiette pour le prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs en ligne. Cette mesure constitue une amélioration par rapport à la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.