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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-247

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 9


I. - Alinéa 14

a) Après les mots :

« année précédente »

Insérer les mots :

ainsi que des prélèvement de nature fiscale et des contributions exceptionnelles

b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

II- La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. - Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés

par les mots :

déterminées

V. - Alinéa 25

a) Au début

Insérer les mots :

Pour l'application du premier alinéa,

b) Après le mot :

fortune

Insérer les mots :

du redevable

VI. - En conséquence, alinéa 24

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. -

 

 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objet. Il vise, en premier lieu, à assurer la sécurité juridique du dispositif proposé et, en second lieu, à ne pas inciter les redevables les plus aisés à se détourner des investissements productifs.

Sur le premier point, la conformité juridique de la disposition proposée est fragile, tant sur le fondement de la Constitution, ainsi qu'a pu le juger le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 août 2012, que sur le fondement de l'art 1 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'interprétation en matière d'ISF qu'a pu en faire la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2005.

Sur le second point, la rédaction actuelle est une incitation à une forme de "tax shopping" dans les choix d’investissement des redevables les plus aisés  qui s’orienteront par préférence vers des biens non productifs. Cela paraît en contradiction avec le voeu de redressement productif et le relevé des décisions du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi ( i.e : mauvais pour le financement de l’économie en général, favorable à une posture de rente et d'aversion au risque, en particulier).