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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-321

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39.

« Ces dispositions s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013. »

Objet

Le crédit d’impôt recherche est calculé au taux de 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la fraction excédant ce montant.

Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation des groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d’entreprises liées, c’est-à-dire placées sous un contrôle commun. La consolidation sur le périmètre de l’intégration fiscale ne peut, en effet, assurer un terme à l’optimisation dans la mesure où la prise en compte des filiales dans le périmètre d’intégration est optionnelle.

Les entreprises liées seront donc traitées, pour le calcul du CIR, comme une entreprise unique. A cette fin, l’amendement prévoit de calculer au titre de la somme des dépenses du groupe un taux de CIR et d’appliquer ensuite ce taux à chacune d’entre elles. Ainsi, par exemple, pour deux entreprises liées réalisant chacune 100 millions d'euros de dépenses éligibles au CIR et bénéficiant aujourd’hui, chacune, de 30 millions d'euros de CIR (100 * 30 %), le barème du CIR serait appliqué sur la dépense totale (100 * 30 % + 100 * 5 % = 35 millions d'euros) produisant un taux moyen pour le groupe (35 / 200 = 17,5 %) qui conduirait à faire bénéficier chacune des entreprises de 17,5 millions d'euros de CIR.

Afin de garantir un traitement équivalent entre entreprises françaises et étrangères, comme le suggère le Conseil des prélèvements obligatoires, les entreprises exerçant des activités de recherche à l’étranger déclareraient celles-ci en vue de leur prise en compte dans le calcul.

Les sommes ainsi économisées par la mise en oeuvre de cet amendement pourrait être utilement affectées au financement d’un bonus écologique pour les entreprises développant des technologies en matière d’économies d’énergie, d’énergies renouvelables, de protection de la biodiversité, ou de réduction des impacts sanitaires.


    Irrecevabilité LOLF