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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-346

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Tout metteur sur le marché de produits de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tout metteur sur le marché, qui pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits générateurs de déchets comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».

II. – Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Produits générateurs de déchets

Kilogramme

0,01

 

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d’ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Les différentes REP sont adaptées aux différents types de déchets. Pourtant, près de la moitié des produits qui finiront en déchets ménagers ne font l’objet d‘aucune contribution car ils ne font l’objet d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, imprimés non sollicités, déchets de soins, déchets d’équipement électrique et électroniques…), paient une éco contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumés par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs usagers/contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur la mise en décharge et en incinération des ces déchets ultimes non évitables. Cette mesure est donc bine une mesure d’allègement du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une collecte sélective en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets.

Cet amendement vise donc à mettre en oeuvre la taxe sur les produits générateur de déchets prévu par l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cette taxe vise à responsabiliser les metteurs sur le marché et soutenir les collectivités locales dans leurs efforts de gestion et de maitrise de répercussion des coûts à l’usager.

Cet objectif de responsabilisation des producteurs a été confirmé dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.