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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-418

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX, MM. LE VERN, RIES, CAMANI, KERDRAON, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS, CARVOUNAS, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mmes LIENEMANN et NICOUX et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD


ARTICLE 11


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le VI, il est ajouté un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La taxe n’est pas due lorsque le logement considéré comme vacant ne peut être rendu décent, au sens de la réglementation en vigueur, qu’au prix de travaux d’un montant supérieur ou égal à 40 % de sa valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Objet

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a institué pour la première fois une taxe sur les logements vacants (TLV). Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 98-403 du 29 juillet 1998 avait cependant émis une réserve d’interprétation. Pour lui, « ne sauraient être assujettis les logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Faute de précision dans la législation, c’est un rescrit fiscal qui définit ce qu’il faut entendre par « des travaux importants ».

Ainsi, les logements vacants pour lesquels des travaux excédant 25 % de leur valeur vénale seraient nécessaires à les rendre habitables ne sont pas assujettis à la TLV.

On constate cependant depuis quelques années une baisse significative de la perception de la TLV. Le seuil de 25 % utilisé par les services fiscaux pour dispenser les contribuables du paiement de la taxe est manifestement inadapté à la réalité du marché et dévie la TLV de sa finalité qui est d’inciter les propriétaires de logements habitables et vacants à les mettre en location.

Cet amendement entend fixer dans la loi les conditions d’exonération de la TLV, afin de lutter contre la spéculation immobilière et redonner à cette taxe son caractère incitatif, en portant le seuil déclencheur d’exonération à 40 %.